Cours L’ABUS DE CONFIANCE par Lebbar.M (Droit PENAL SPECIAL )

L’ABUS DE CONFIANCE par Mr Lebbar.M
L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner au préjudice d’autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.

Sous chapitre I : L’infraction d’abus de confiance à proprement parler
L’article 547 du code pénal prévoit que « Quiconque de mauvaise foi détourne ou dissipe au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, soit des effets, des deniers ou marchandises, soit des billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharges et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire usage ou un emploi déterminé, est coupable d’abus de confiance et puni de l’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 200 à 2000 dirhams ».
L’abus de confiance est défini (Section I) et réprimé (Section II) par les articles 547 et suivants du code pénal.
Section I : Les éléments constitutifs de l’abus de confiance
Au sens de la loi, l’infraction de l’abus de confiance suppose un élément matériel  (§1) et un élément moral (§2).
§1. L’élément matériel de l’abus de confiance
L’élément matériel de l’abus de confiance présente deux éléments caractéristiques : il s’agit d’un acte de détournement (B) qui implique que le bien détourné ait été préalablement remis (A).
A-   La remise d’un bien
Il faut préciser non seulement la nature du bien remis mais aussi la nature de la remise elle-même.
La liste des biens ou objets pouvant être remis est fixée par l’article 547 du code pénal. Par ces termes, il faut entendre : le numéraire, les objets mobiliers susceptibles de faire l’objet d’un commerce et tous les écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, les valeurs mobilières, les effets de commerce, soit tous les papiers représentant pour la victime, une valeur appréciable en argent. Ainsi, les écrits sans valeur commerciale  ne rentrent pas dans cette catégorie.
La remise du bien doit présenter 3 caractères :
*Elle est d’abord nécessaire. Sans remise, il n’y a pas d’abus de confiance ;
*Elle est ensuite volontaire, car sinon il pourrait y avoir escroquerie, mais pas d’abus de confiance ;
*Elle est, enfin, précaire car les objets ont été remis à la personne « à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ». Si la remise a été faite en propriété, il ne saurait y avoir abus de confiance.
B- Le détournement du bien    
L’acte de détournement peut résulter soit, de la non restitution de la chose, soit de son utilisation à des fins étrangères à celles qui avaient été stipulées.
En d’autres termes, le détournement peut consister dans un acte matériel de destruction,  de consommation ou d’une aliénation, ou même dans l’utilisation de la chose à une fin à laquelle elle n’était pas destinée.
Le détournement doit ensuite être préjudiciable pour correspondre à la définition de l’article 547. Peu importe la nature du préjudice. Il peut être matériel ou même moral.
La précision de l’article 547 « au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs » n’est pas exclusive. Elle implique que  la loi protège toute personne ayant un droit quelconque sur la chose. Il en est ainsi de l’usufruitier, du dépositaire, de l’emprunteur ou du locataire.
§2. L’élément moral de l’abus de confiance
L’abus de confiance est une infraction intentionnelle. Celle-ci consiste dans la double conscience de la précarité de la détention (découlant de l’obligation de restituer) et d’un comportement en contravention de cette précarité, ce comportement allant de pair avec la conscience de l’éventualité d’un préjudice.
Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait tiré un profit personnel du détournement. Peu importe également qu’il ait cru pouvoir rendre la chose indûment détournée, l’abus de confiance est réalisé lorsque l’impossibilité de restituer fait apparaître le préjudice.
Section II : La répression de l’abus de confiance
Les sanctions prévues pour l’abus de confiance (§1) ne pourront pas être prononcées si certaines circonstances peuvent être invoquées (§2).
§1. Les obstacles à la répression (renvoi au paragraphe 1 de la section II du délit de vol)
 §2. Les sanctions de l’abus de confiance
L’abus de confiance n’est sanctionné que si l’infraction ait été consommée. La simple tentative n’est pas punissable (art.555). Les personnes qui se sont rendues coupables d’abus de confiance encourent aussi bien des peines principales (A) que complémentaires (B).
A-   Les peines principales
Le législateur punit différemment l’auteur d’un abus de confiance simple et celui d’un abus de confiance commis avec des circonstances aggravantes. Cette dernière infraction est réprimée d’une façon plus sévère que la première compte tenu du préjudice important qu’elle entraîne à la société.
1)    L’abus de confiance simple
Les peines principales prévues pour l’abus de confiance figurent à l’article 547 du code pénal. Ce sont l’emprisonnement de 6 mois à trois ans et d’une amende de 120 à 2 000 dirhams.
2)    L’abus de confiance commis avec des circonstances aggravantes
Le législateur, souvent inspirées par l’observation criminologique, a prévu certaines circonstances aggravantes dans les articles 549 et 550 du code pénal.
a- l’article 549 prévoit une peine d’emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 120 à 5 000 dirhams si l’abus de confiance a été commis :
*  Soit par un Adel, séquestre, curateur, administrateur judiciaire agissant dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions soit en raison de sa qualité .
* Soit par un administrateur, employé ou gardien d’une fondation pieuse, au préjudice de la fondation
* Soit par un salarié ou préposé au préjudice de son employeur ou commettant. Dans ces cas la peine est d’un à cinq ans et l’amende de 200 à 5000 DH.
b- l’article 550 du code pénal prévoit que la peine de l’emprisonnement pour l’abus de confiance simple est portée au double soit de 1 à 6 ans et le maximum de l’amende à 100 000 dirhams .


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