COURS RELATIONS INTERNATIONALES S1



Introduction


v  La société internationale actuelle est entrée dans une période de mondialisation dont les effets sur les relations internationales sont multiples. Cette réalité implique, plus que jamais, la nécessaire connaissance des principaux rouages qui permettent le fonctionnement des rapports entre Etats.

v  En effet, aujourd'hui nul ne peut vivre dans l'horizon étroit de son État. Les systèmes juridiques nationaux ou régionaux sont largement dépendants des institutions, règles et principes par lesquels transitent les relations internationales. D’où l'intérêt de ce cours d’institutions internationales.

v  L'objet de cette matière est de permettre une initiation à la connaissance des principales institutions internationales, ainsi qu’à la compréhension des principaux mécanismes et règlent qui régissent leurs rapports.

v  Pour ce faire, nous procéderons dans une première partie à l'exposé des acteurs étatiques de la vie internationale. A savoir les Etats et les organisations internationales. Une deuxième partie sera consacrée aux entités non étatiques, notamment, les organisations non gouvernementales, les sociétés multinationales et l'individu.


Chapitre préliminaire: Définition et doctrines des relations internationales


  Les relations internationales à une pluralité de définitions mais aussi des doctrines historiquement repérées.

1- Définitions

Cinq définitions sont à retenir:

Ø   Relations  internationales,  transnationales  et  inter-
étatiques:

Si le philosophe anglais Jeremy Bentham (1748-1832) est le premier à avoir utilisé, à la fin du XVIIIe siècle, le terme «international», les relations internationales désignent les rapports et flux transfrontaliers, matériels ou immatériels, qui peuvent s'établir entre deux ou plusieurs individus, groupes ou collectivités.


Les relations internationales englobent les relations entre

Etats (interétatiques), les relations transnationales par le biais des entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, ainsi que les échanges de biens et d’informations « extra-étatiques ».

Ø  Institutions internationales:

Les relations internationales sont également régis par une société « institutionnelle », constitué des Etats, mais également des organisations internationales, des sociétés

multinationales et des organisations non gouvernementales.

Les ouvrages qui traitent ce sujet offrent une initiation à la connaissance des principales institutions internationales, ainsi qu’à la compréhension des principaux mécanismes et
règlent qui régissent leurs rapports.


Ø  Politique internationale:

Cette notion se confond avec la « politique étrangère » ou la
«    politique extérieure » d’un Etat, pour comprendre, la conduite extérieure des Etats.

Ø  Société internationale:

Selon certains auteurs cette notion se rapporte à la société universelle, pour comprendre, « une situation, organisée autour de relations entre des Etats et, plus encore, au travers de l’existence d’ intérêts communs et d’organes institutionnels, en charge de faire appliquer un ensemble de normes partagées ».

Ø  Communauté internationale:

Cette notion est utilisée comme caractéristique « d’un stade d’évolution plus élevé dans l’organisation des relations

internationales (…) elle dépasse la simple juxtaposition des Etats pour atteindre un mode relationnel élaboré , construit à partir de règles et d’institutions de type communautaire » (Ph. Morcellin 2015). C’est le cas des relations organisée au sein des communautés européennes (CECA 1951-CEE et CEEA 1957) .


2- Doctrines des relations internationales:

Ø   Les courants réalistes

*       Le réalisme classique : En référence à des auteurs tel Thucydide ou Aristote, ce courant de pensée cherche à décrire la simple réalité des relations internationales sans volonté de les améliorer. Les relations entre Etats, à l’instar
des  rapports   entre  les   hommes,   sont       marquées                    par                            la

«      guerre de tous contre tous » selon Thomas Hobbes (G. Lagane 2016).

*Le néo-réalisme : Selon Hans Morgenthau, « le réalisme n’est pas dicté par une forme de pessimisme moral mais plutôt fondé sur une description objective des intérêts des Etats, qui poursuivent tous un même but, la recherche de la puissance».

-       La politique étrangère des Etats doit tenir compte de la nature humaine et de l’égoïsme des intérêts nationaux. (Ph. Morcellin).


Ø  L’idéalisme: Les idéalistes se prononcent pour une conception reposant sur la construction d’une société internationale instituée sur le droit et non les politiques de force.

-    « L’enjeu est de privilégié la coopération entre les Etats, soucieux d’unifier le monde dans une grande confédération » (Ph. Morcellin 2015) .

-      Des auteurs tel que David Mitrany et Ernest Haas défendent l’idée dune organisation internationale, dotée de pouvoirs de police et de justice dépassant la souveraineté étatique.

-    Ce dépassement de l’Etat par les Organisations internationales (SDN en 1919, ou ONU en 1945, ou encore la CEE en 1957) a pour objectif de promouvoir le règlement pacifique des conflits et de faire respecter les accords internationaux.

Ø  L’école marxiste: l’apport de Karl Marx à l’analyse des relations internationales, apparait dans sa conception du rôle de l’économie, qui selon lui est la cause des conflits.

-    La conception marxiste des relations internationales, analyse la scène mondiale par une critique du système capitaliste (thèse de Lénine dans L’impérialisme stade suprême du capitalisme-1917-).

-    Cette conception est développée dans les années 1970 par Raul Prebicsh dans sa théorie de la « dépendance » fondée sur les relations économiques entre Etats.

-    La même inspiration marxiste, apparait dans l’œuvre d’Immanuel Wallerstein pour lequel le « système monde » divise les Etats entre le centre, dominant, à savoir l’occident et la périphérie, qui cherche à s’affranchir.

-     Cette interprétation des relations internationales, est à l’origine des résolutions de l’Assemblée générale de l’ONU relatives à La souveraineté permanente sur les
ressources   naturelles       (résolutions      n°:1803,   3201,   3202            et   3281)                     appelant          à
l’établissement  d’un ‘nouvel ordre économique international ».


ü  Première Partie :
Les acteurs étatiques de la société internationale
  La société internationale est aujourd’hui composée de deux principaux acteurs étatiques. D’une part, les Etats, sujets originaires détenant une compétence générale et les organisations internationales, sujets dérivés exerçant une compétence spécialisée, d’autre part.


Ø  Chapitre I : L’État


La structure de la société internationale est basée sur la notion d'Etat. En effet, notre société est une société interétatique.

L’Etat est ainsi considéré comme un acteur originaire, traditionnel et dominant
du système international.

La prolifération des États, notamment après la seconde guerre mondiale et la fin de la guerre froide, a dévoilé leur réalité multiforme et complexe.

Section 1 : Les conditions d’existence de l’État

La constitution de l’État dépend de la réunion de trois éléments : le territoire, la

population et le pouvoir politique suprême ou gouvernement.


  Paragraphe I : Le territoire

  Le territoire est indispensable à l’existence de l’État. C’est l’espace sur lequel il exerce ses pouvoirs souverains et exclusifs. Il ne peut y avoir d’État sans territoire.

   Paragraphe II : La population

  La population est constituée par l’ensemble de personnes résidantes sur le territoire étatique. Elle englobe aussi bien les nationaux que les étrangers, qui se trouvent dans une situation juridique différente.

  Paragraphe III : Le pouvoir politique suprême

  L’existence d’une autorité politique qui exerce le pouvoir sur le territoire et la population, constitue le troisième élément constitutif de l’État.

  Cette autorité permet à l’État, d’avoir le monopole du pouvoir de coercition nécessaire au respect des règles édictées, et à l’exécution des décisions prises.


Section II : La reconnaissance, condition d’exercice des compétences internationales de l’État

La reconnaissance est exercée selon deux formes : d’État et de gouvernement. La reconnaissance d’État est l’acte par lequel un sujet international, et en
particulier un État, vient constater officiellement l’existence d’un nouvel Etat

sur la scène internationale.


Cet acte discrétionnaire peut être effectué selon diverses modalités : explicite ou implicite ; individuelle ou collective; de jure ou de facto. Comme Il revêt une grande importance en apparaissant comme l’invitation d’un État à

développer des relations diplomatiques avec le nouvel État.


A titre d’exemple, la reconnaissance par la communauté internationale du Sud-Soudan suite à la proclamation de son indépendance du Soudan le 09 juillet 2011.


Quant à la reconnaissance de gouvernement, elle intervient lors du changement de gouvernement d’un Etat ancien, en dehors des règles constitutionnelles prévues (coup d’Etat, une révolution, ou tout autre événement).

Exemple reconnaissance du gouvernement tunisien suite à la révolution de 2011. Section III : Les formes d’organisation de l’État

On distingue deux grandes formes d’organisation de l’État : l’État unitaire d’un côté et les États composés de l’autre côté avec leurs trois formules : les unions d’États, la confédération et le fédéralisme. Cependant, à l’heure actuelle, en raison de l’inexistence de la première formule et de la rareté de la deuxième formule, nous nous

contenterons de l’étude du fédéralisme.

Paragraphe 1 : L’État unitaire

L’État unitaire correspond à la forme d’État, qui ne connaît qu’une seule autorité

juridique et politique, détenant l’ensemble de ses compétences sur son territoire, régie par un seul et même droit.


Paragraphe 2 : l’État fédéral

L’État fédéral est une association d’États fédérés (États fédérés aux États-Unis, Lander en Allemagne, Cantons en Suisse, ou provinces au Canada), qui ont décidé volontairement d’abandonner une partie de leurs compétences au profit du regroupement qu’elles ont constitué.

L’union fédérale résulte le plus souvent d’une constitution adoptée par une assemblée constituante, et ratifiée par les entités fédérées. Cela donne lieu à la création d’une nouvelle collectivité étatique, superposée aux États fédérés,

portant le nom de l’État fédéral.

Une vingtaine de nations, ont adopté cette forme d’État. Il s’agit entre autres, des États-Unis d’Amérique, du Canada, de la Suisse de l’Allemagne, du

Brésil, des Émirats arabes unis, du Nigeria, ou encore de l’Inde.


Chapitre II: Les organisations internationales intergouvernementales




Michel Virally a proposé de définir l’organisation internationale comme «

Une association d’États, établie par accord entre ses membres, et dotée

d’un  appareil  permanent  d’organes  assurant  leur  coopération  dans  la

poursuite des objectifs d’intérêts communs ».

L’OIG « a cinq caractéristiques qui sont une base interétatique, une base volontaire, une autonomie, des organes permanents ainsi qu’une fonction de coopération ».

Ces différents organes permettent le fonctionnement des deux catégories d’organisations que nous examinerons ci-après, à savoir : les organisations internationales à vocation universelle réunies dans le cadre

du  système  onusien  (Section  I)  et  celles  à  vocation  continentale  ou

régionale (Section II).


Section I : Les organisations internationales à vocation universelle : le « système onusien »

La coopération universelle est réalisée au sein du système onusien qui englobe l’ONU avec ses organes principaux et subsidiaires, ainsi que les institutions spécialisées qui lui sont rattachées.

L’ONU a été instituée avec l’adoption de la Charte de San Francisco, le 26 juin 1945, après l’échec de la SDN dans sa mission de maintien de la paix et de la sécurité internationales.

On exposera tout d’abord les institutions mises en place par l’ONU (A) afin de réaliser les principes juridico-politiques qui régissent la société internationale (B).

Paragraphe 1 : Structure de L’ONU

L’ONU est constituée de six organes principaux, institués par la Charte elle-même, et d’un nombre indéterminé d’organes subsidiaires, créés par les organes principaux et soumis à leur contrôle (article 7). Les institutions spécialisées gardent une certaine indépendance vis-à-vis de l’ONU, mais elles lui sont rattachées par accords. D’autres organisations autonomes, comme l’OMC et l’AIEA sont liées à l’ONU, sans avoir la qualité d’institutions internationales.


I) Les organes principaux

Les organes principaux de l’ONU sont l’Assemblée Générale, le Conseil de Sécurité, le

Conseil économique et social, le Conseil de tutelle, la Cour internationale de justice et le Secrétariat.
A : L’Assemblée Générale

L’Assemblée Générale (AG) est le principal organe de délibération des Nations Unies. Elle réunit les représentants de tous les États membres (5 délégués par État), qui ne disposent que d’une voix lors des votes.

Afin d’éviter la paralysie de l’Organisation, la Charte a renoncé à la règle de l’unanimité et a recouru à la majorité selon deux cas de figure. Pour les questions importantes les Etats membres votent à la majorité qualifiée des deux tiers des membres présents et votants (article 18 de la Charte).

L’AG tient une session ordinaire chaque année. Elle peut être convoquée en session extraordinaire, ou en session extraordinaire d’urgence (convocation dans les vingt-quatre heures), lorsque les circonstances l’exigent.


Les États membres de l’ONU sont aujourd’hui au nombre de 194.


L’AG peut discuter de toutes les questions qui lui sont soumises, et formuler des recommandations à l’exception des questions inscrites à l’ordre du jour du Conseil de sécurité (Article 12 de la Charte).


B : Le Conseil de sécurité

Le Conseil de sécurité (CS) est un organe restreint et permanent, pouvant siéger à chaque fois que la paix et la sécurité internationales sont menacé.

Il est constitué de 15 membres, dont cinq (la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis) occupent un siège permanent ; les dix autres membres non permanents sont élus pour un mandat de deux ans par l’AG. (Ils sont renouvelés par moitié chaque année ).

Les décisions du CS sont adoptées par un vote affirmatif de 9 membres sur les 15, lorsqu’il s’agit de questions de procédure (article 27, alinéa 2). Pour toutes les autres questions, les décisions sont prises par un vote affirmatif de 9 de ses membres, comprenant les voix de tous les membres permanents (article 27, alinéa 3). C’est le fameux « droit de veto ».

C : Le Conseil économique et social (ECOSOC)

Le Conseil économique et social est placé sous l'égide de l'Assemblée générale des Nations unies et a un rôle consultatif concernant les questions de coopération économique et sociale internationale.


Il se compose de 54 membres, élus par l’Assemblée générale pour un mandat de 3 ans avec renouvellement par tiers chaque année. Le choix  des membres se fait sur la base de la répartition géographique .

D : Le Conseil de tutelle

Constitué de 15 membres Le Conseil de tutelle, était chargé de la supervision internationale des onze territoires , placés sous tutelle internationale.

En 1994, date d'indépendance de Palau, dernier territoire sous tutelle des Nations Unies, le Conseil a modifié son règlement intérieur de façon à pouvoir se réunir lorsque les circonstances l’exigent.

E : La Cour internationale de justice

La Cour internationale de justice (CIJ), est l’organe judiciaire principal des Nations Unies.

La Cour dont le siège est à La Haye, est composée de 15 juges indépendants , de nationalités différentes, élus pour neuf ans,

rééligibles et renouvelables par tiers tous les trois ans.


F : Le Secrétariat général

Le Secrétariat général est un organe administratif composé d’un Secrétaire général, et d’un personnel de fonctionnaires internationaux (article 97).

Le Secrétaire général est désigné à la majorité des 2/3 par l’Assemblée

générale sur recommandation du Conseil de sécurité. Il est titulaire d’un mandat de 5 ans renouvelable.

En sa qualité de plus haut fonctionnaire de l’ONU, le Secrétaire général dirige le Secrétariat, dont il nomme le personnel. Il met en œuvre les programmes et politiques arrêtés par les différents organes de l’ONU.

En plus de ses fonctions administratives et techniques, le Secrétaire général exerce des fonctions politiques et diplomatiques.


II : Les organes subsidiaires

Les organes subsidiaires sont créés par les organes principaux de l’ONU, auxquels

ils sont soumis hiérarchiquement. L’article 7§2 de la Charte prévoit cette possibilité qui incombe expressément à l’Assemblée générale (art. 22) ou au Conseil de sécurité (art. 29), ainsi qu’à tout autre organe principal (art. 68) comme le

Secrétariat général et le Conseil économique et social.

La création des organes subsidiaires, répond au souci de mieux adapter la structure de l’organisation, aux exigences requises pour l’accomplissement de sa mission.

A cet effet, de nombreux organes subsidiaires ont été institués dans des domaines variés.


Principaux organes subsidiaires de l’ONU


Assemblée


Conseil économique
Conseil de sécurité
générale

et social

*Commission

de
*Comité chargé des ONG
*Commission de contrôle, de
consolidation de la paix


vérification et d'inspection des
*Commission

du
*Commission économique pour
Nations Unies

l’Afrique

désarmement



*Fond d’indemnisation des





*Commission
des   Nations
* Fond des Nations-Unies pour
Nations-Unies
Unies
pour
le
droit
l’enfance

commercial



*Tribunal pénal international
international (CNUDCI)
*Programme des Nations-Unies
pour l'ex-Yougoslavie
*Comité contre la torture
pour le développement


*Tribunal pénal international





*Comité
pour
l'élimination
*Programme des Nations-Unies
pour le Rwanda
de la discrimination raciale
pour l’environnement

*Conseil
des
droits
de

*Tribunal spécial pour la Sierra
*Programme alimentaire mondial
Leone
l'homme













Afin de mener à bien les missions qui lui sont imparties, l’ONU dispose en plus des organes subsidiaires d’un réseau d’institutions internationales qui
ont un régime particulier.



3) Les institutions spécialisées

En dépit de leur appartenance à « la famille » des Nations unies, les institutions spécialisées sont des organisations internationales intergouvernementales autonomes.

ü  Caractéristiques générales

Les caractéristiques générales des institutions spécialisées sont précisées à l’article 57§1 de la Charte qui stipule que: « les diverses institutions spécialisées créées par accords intergouvernementaux, et pourvues aux termes de leurs statuts d’attributions internationales étendues, dans les domaines économique, social, de la culture

intellectuelle et de l’éducation, de la santé publique et autres domaines connexes, sont

reliées à l’Organisation conformément aux dispositions de l’article 63 ».


classification et rôle des institutions spécialisées

Il existe actuellement 17 institutions spécialisées, qu’on peut classer en quatre domaines de compétences. Les institutions spécialisées exerçant une activité en matière de communication internationale

L’Union postale universelle (UPU) créée en 1874 ; l’Union internationale des télécommunications (UIT) établie en 1932 ; l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) instituée en 1944 ; l’Organisation météorologique mondiale (OMM) créée en 1878 ; l’organisation maritime internationale (OMI), dénomination nouvelle, en 1975, de l’organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, créée en 1958.

Les institutions spécialisées exerçant une action sociale

L’Organisation internationale de travail (OIT), créée par le traité de Versailles en 1919 ; l’Organisation mondiale de la santé (OMS), instituée en 1946.

Les institutions spécialisées exerçant une activité économique et financière

L’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (sigle anglais FAO) instaurée en 1945 ; le Fonds monétaire international (FMI) créé à Bretton Woods en 1944 ; la Banque international pour la reconstruction et le développement (BIRD), établie aussi en 1944 ; la Société financière internationale (SFI) instituée en 1956 et rattachée à la BIRD ; l’Association internationale de développement (AID) créée en 1960, elle aussi, filiale de la BIRD ; le Fonds international de développement agricole (FIDA) établie en 1976 ; l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) instituée en 1966 par l’Assemblée générale en tant qu’organe subsidiaire autonome et a été transformé en 1979 en institution spécialisée.


Ø   Les institutions spécialisées exerçant une activité culturelle et scientifique

L’organisation des Nations-Unies pour l’éducation, les sciences et la culture (sigle anglais UNESCO) créée en 1945 ; l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) résulte de la transformation en 1970, en institution internationale d’une organisation non gouvernementale, l’Union internationale des organisations officielles du tourisme; l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) instituée en 1967.

4) Les organisations autonomes

D’autres organisations internationales comme l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) créée en 1956, l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce

(GATT) institué en 1949, ou l’Organisation  mondiale du commerce (OMC) qui lui a

succédé en 1995, sont considérées  comme des organisations autonomes.

En dépit de leur appartenance au système onusien, ces organisations internationales ne sont pas des institutions spécialisées de l’ONU au sens de l’article 57 de la Charte.


B)    Les principes politico-juridiques de l’ONU

Les relations internationales sont régies par des règles générales de caractère politique et juridique, qui constituent aujourd’hui « les principes de base de la Société internationale ».

Ces principes forment des « strates » constituées de principes existants avant 1945, principes issus de la Charte des Nations unies et principes en devenir.

1) les principes d’origine ancienne

Considérés parmi les moins contestés, ces principes issus des relations interétatiques modelées par la paix de Westphalie (1684) sont : le principe de l’égalité des États, le principe de non-intervention, le principe de bonne foi.


2) Les principes issus de la Charte des Nations unies

Parmi ces principes proclamés dans le chapitre premier de la Charte de San

Francisco, ont peut citer : le principe de la coopération internationale, le principe de l’interdiction du recours à la force, et le principe du règlement

pacifique des différends.

3) Les principes en devenir

L’évolution contemporaine des relations internationales a contribué à l’apparition d’autres principes encore en gestation.

Ils constituent en fait des prémisses de principes de droit international, dictés par l’actualité et par l’urgence pour répondre à des difficiles questions qui n’ont pas encore été résolus au plan international.

Il s’agit de deux « principes » : l’ingérence humanitaire et la responsabilité

pénale internationale.


Paragraphe 2 : Les organisations à caractère continental ou régional

Les organisations régionales peuvent être définies comme des organisations internationales qui ne sont ouvertes qu’à des États liés par une solidarité déterminée. Cette solidarité peut être géographique (OEA, UA, UMA), linguistique et ethnique (ligue des États arabes) religieuse (Organisation de la Conférence Islamique), politique et militaire (OTAN, UEO), économique (UE, AELE, NAFTA).

En raison du nombre important des organisations régionales, on se limitera, dans ce cours adressé aux étudiants des Sciences économiques et gestion, à l’étude de celles qui sont d’ordre économique, et qui paraissent être les plus significatives dans le cadre de la Société internationale actuelle.

On abordera en premier lieu l’étude des organisations européennes de coopération économique (A) avant d’examiner plus succinctement, en

second lieu, les organisations des autres continents (B).


A)              Les organisations européennes d’intégration économique

Les organisations européennes ont proliféré en fonction de l’évolution des solidarités

ou des tensions entre États européens. Nous examinerons deux principales organisations européennes. En premier lieu l’Union européenne (UE) qui a succédé

aux communautés européennes . Ensuite, l’Association européenne de libre-échange (AELE), qui, depuis 1992, forme avec l’UE, l’Espace Économique Européen .

1)  Des Communautés européennes à l’Union européenne

La naissance des Communautés européennes, constituées par la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), la Communauté économique européenne (CEE), et la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA ou Euratom), repose sur un objectif idéal européen consistant en la réalisation de l’unification européenne.

Depuis l’entrée en vigueur du traité de Maastricht le 1er novembre 1993, les trois communautés ont été englobées dans l’Union européenne et l’approfondissement de la construction européenne (Union économique et monétaire) s’est accompagné de l’élargissement de l’UE.


Les étapes de la construction communautaire

La construction européenne qui s’est principalement manifestée par ses réalisations économiques, repose sur les trois traités suivants : le traité de Rome, le traité instituant

l’Acte unique européen et le traité de Maastricht. D’autres traités comme le traité d’Amsterdam, le traité de Nice et le traité établissant une constitution remplacé par le traité de Lisbonne s’inscrivent essentiellement dans l’optique d’une réforme institutionnelle en vue de l’élargissement de l’UE.

Ø   Le système institutionnel de l’UE

Le système institutionnel communautaire compte un nombre important d’organes communs, sept seulement sont qualifiés d’institutions par les traités (précités) : le Conseil européen, la Commission européenne, le Conseil de l’UE, le Parlement européen, la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour des comptes européenne et la Banque centrale européenne. Les autres organes, comme le COREPER, le comité économique et social, et le comité des régions occupent une place considérable dans la structure du pouvoir de l’UE.


2)   L’Association européenne de libre-échange

L’AELE a été créée suite au désaccord entre les points de vue français et britannique quant à l’action à entreprendre pour la relance économique européenne.

Instituée en 1960, entre les États opposés à la participation à la construction communautaire, l’AELE regroupait, la Grande-Bretagne, l’Autriche, le Danemark, la Norvège, le Portugal, la Suède et la Suisse.

D’autres pays européens ont rejoint l’AELE, il s’agit de la Finlande qui est devenue membre associé en 1961, de l’Islande qui y a adhéré en 1971, avant d’être suivie par le Liechtenstein en 1991.

La zone de libre échange mise en place, entre les membres de l’AELE, le 1er janvier 1967, diffère du marché commun ou marché unique réalisé dans le cadre de la construction communautaire.


Le traité sur l’Espace économique européen (EEE) signé le 2 mai 1992, entre l’UE et l’AELE, a certes renforcé les liens économiques entre ces deux organisations, mais il a, également, consacré la disparition progressive de l’AELE.

Avec l’adhésion de la plupart de ces membres à l’Union Européenne, l’AELE ne compte plus aujourd’hui que 4 membres : l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse.

B) Les organisations des autres continents

A l’instar des organisations économiques européennes, d’autres organisations internationales

jouent un rôle prépondérant dans la relance économique et sociale d’autres aires géographiques.

A l’instar des organisations économiques européennes, d’autres organisations internationales jouent un rôle prépondérant dans la relance économique et sociale d’autres aires géographiques.

On abordera tout d’abord, les organisations internationales créées au niveau du continent américain . On exposera ensuite le rôle joué par certaines organisations arabes pour la mise en œuvre de la solidarité économique et financière sur le plan arabe et islamique. Puis on fera une place à l’étude des organisations africaines . L’étude consacrée aux organisations régionales ne serait complète sans l’exposition des organisations de coopération économique en Asie et dans le Pacifique .


Principales organisations intergouvernementales régionales et sous-régionales à vocation politique, économiques et : ou militaire (2015)

Europe

Asie-Pacifique

Afrique


Afrique du Nord
Amériques










Moyen-Orient



-Conseil de l’Europe
-Secrétariat général
-Banque


-Ligue
des
Organisation
des
(1949)
de la Communauté
centrale
des
Etats
arabes
Etats
américains
-OTAN (1949)
du

Pacifique
Etats

de
(LA) (1945)
(OEA) (1984)

-Conseil Nordique
(SCPS) (1997), ex-
l’Afrique
de
-Conseilde
-Organisation
des
(1952)
CPS (1947)


l’Ouest


coopération
Etats
d’Amérique
-Union de l’Europe
-Banque
africaine
(BCEAO)


des
Etats
centrale
(OEAC)
occidentale (1954)
de
développement,
(1962)


arabes
du
(1951)


-CEE/CE /UE
Banque
asiatique
-



Golfe
(CCG)
-Banque


(1957)
de
développement
Communauté

(1981)

interaméricain
de
-Association
(BAD) (1966)


de
l’Afrique
-Union
du
développement
européenne de libre-
-Association
des
de
l’Est
Maghreb
(BID) (1959)

échange (1960)
nations  de  l’Asie
(EAC)


arabe
(UMA)
-Système

-Organisation pour la
du

Sud-Est
(1967-1977
;
(1989)

d’intégration
centre-
sécurité et la
(ASEAN)(1967)

2001)




américaine    (SICA)
coopération en Europe
-Forum des iles du
-Union




(1991)


(1949), ex-Conférence
Pacifique

(FIP)
Africaine




-Association
latino-
sur la sécurité et la
(2000)



(UA)
(2002),


américaine

coopération en Europe
-Association

de
ex-OUA,




d’intégration

(1973)
coopération


(1963)




(ALADI) (1980)
- Banque Européenne
régionale
d’Asie
-Union




-Communauté

pour la reconstruction
du
Sud
(SAARC)
douanière




caribéenne

et le développement
(1983)



d’Afrique




(CARICOM) (1973)
(1991)
-Commission

de
centrale




-Communauté andine
-Communauté des
l’Océan
indien
(SSACU)




(CAN) (1996)

Etats indépendants
(COI) (1984)


(1969)




-Marché
commun
(1991)
-Coopération


-Banque




des
pays
de

















On présentera les organisations internationales existant sur le continent américain en distinguant l’organisation des États américains, qui a une vocation véritablement continentale, des autres organisations considérées sub-régionales.

a ) L’Organisation des États américains

L’organisation des États américains (OEA) est l’héritière de l’Union panaméricaine, qui a réuni dès 1889 la première conférence internationale des Républiques américaines, en vue de développer leurs échanges commerciaux.

L’Union panaméricaine s’est transformée en une organisation des États américains avec l’adoption de la Charte de Bogota en 1948. Par la suite, le statut de l’OEA a été modifié substantiellement par les protocoles de Buenos Aires en 1967, et de Carthagène de Indias en 1985, de Washington en 1992, et de Managua en1993.

Les réformes opérées ont provoqué une réforme profonde, visant à renforcer la capacité d’action d’une OEA composée des États- unis, du Canada et de tous les États latino-américains sauf Cuba.


b) Les autres organisations interaméricaines sous-régionales

Plusieurs    organisations    sous-régionales       à      vocation    essentiellement                                économique

(constitution  de  zones  de  libre  échange  ou  de           marchés     communs),  ont  fait                  leur

apparition en Amérique latine, Amérique centrale ou dans la région des Caraïbes. C’est

le cas : de l’Accord de libre échange Nord-américain, du Pacte Andin, et du Mercosur.



2) Les organisations régionales arabes

L’apparition des premières organisations internationales arabes est relativement récente, elle date de la fin de la seconde guerre mondiale.

La richesse des revenus pétroliers et la solidarité politico-religieuse des années 1970, ont donné naissance à d’autres organisations régionales plus spécialisées (Le Fonds arabe de développement économique et social ; Le Fonds arabe pour l’octroi des prêts aux pays d’Afrique ; Le Fonds monétaire arabe ; Le Fonds spécial de l’OPAEP).

On exposera successivement la ligue des États arabes (a), et d’autres organisations subrégionales instituées entre les pays arabes(b).


  a) La ligue des États arabes


  La ligue arabe a été instituée le 22 mars 1945 au Caire, à l’initiative de l’Égypte. Cette organisation ouverte à tous les États arabes a vue ses membres passer de 7 en 1945 à 22 en 1993.

  En 1979, suite à la signature d’un traité de paix avec Israël (Accords de Camp David), l’Égypte a été suspendue de l’organisation pan-arabe, dont le siège a été transféré du Caire à Tunis. Mais, en 1990, avec la réadmission de l’Égypte, le siège de la ligue regagne la capitale Égyptienne.


b) Les organisations sub-régionales arabes

Nous examinerons successivement, L’organisation des pays arabes exportateurs de pétrole, L’organisation de la conférence islamique, et le conseil de coopération des États arabes du Golfe.

3) Les organisations régionales africaines

Les indépendances africaines des années soixante, ont engendré un foisonnement d’organisations internationales politiques, économiques,

linguistiques et idéologiques.

Un nombre important de ces organisations a disparu avec l’avènement de l’organisation de l’Unité africaine (OUA). Ils ont été remplacés par d’autres organisations à vocation notamment économique (b). Cette transformation a atteint l’OUA à laquelle s’est substituée l’Union africaine (UA) (a).


   a)L’Union africaine


  L’Union africaine a succédé à l’OUA, le 26 mai 2001. Elle a été unanimement proclamée au Sommet de Lusaka (Zambie), en juillet 2001, qui a en même temps adopté le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD).

  La nouvelle organisation africaine a été conçue de façon à pallier les insuffisances de l’OUA.

  A cet effet, l’UA a été dotée d’une nouvelle structure, qui rappelle celle de l’Union européenne. Elle est constituée de 17 organes dont la Banque Centrale africaine ; le Conseil économique, social et culturel ; le Parlement africain ; la Conférence de l’Union ; le Conseil exécutif ; le

Comité des représentants permanents (COREP) ; et la Commission.


b)Les regroupements économiques sous-régionaux

Les organisations économiques africaines sous-régionales sont nombreuses.

Des unions économiques ont été instituées en Afrique du Nord (UMA), en Afrique

occidentale (CEDEAO, UEMOA), ainsi qu’en Afrique centrale et australe (CEEAC,

COMESA, SADC), cependant leur multiplicité ne témoigne guère en faveur de leur efficacité.

On s’arrêtera à l’étude succincte de l’UMA, de l’UEMOA, et de la CEDEAO.

4 ) Les organisations de l’Asie et du  Pacifique

A l’inverse des organisations sous-régionales africaines, les organisations de l’Asie

et du Pacifique sont caractérisées par leur nombre limité.

On consacrera notre étude aux regroupements suivants : l’ASEAN, la Commission du pacifique sud, et l’APEC.


Chapitre II: Les principaux acteurs non- étatiques de la société internationale

En plus des États et des organisations internationales intergouvernementales, le système international est constitué d’autres acteurs non-étatiques. Il s’agit principalement des organisations non gouvernementales et des individus.

Section I : Les organisations non gouvernementales

Par leur nombre, leur compétence technique, leur poids politique ou leur capacité de mobilisation, les organisations non gouvernementales (ONG) sont progressivement devenues des acteurs incontournables de la vie internationale.

Les ONG expriment une solidarité transnationale qui se manifeste dans des domaines

très variés (culturel, social, politique, technique, sanitaire, humanitaire, sportif, touristique, syndical, scientifique, etc.).

Le rôle des ONG dans la société internationale dépend aussi bien du statut qui leur est

octroyé (§1), que de leurs domaines d’activités (§2).


Paragraphe 1 : Statut juridique des ONG

L’ONG, a été définie par Marcel Merle, comme : «tout groupement, association ou mouvement constitué de façon durable par les particuliers appartenant à différents pays en vue de la poursuite
d’objectifs non lucratifs ». Cette définition peut-être complétée par

les apports de la sociologie politique. De ce point de vue, les principaux critères définissant une ONG sont :

-    l'origine privée de sa constitution

-    le but non lucratif de son action

-    l'indépendance financière

-    l'indépendance politique

-    la notion d'intérêt public

Les  ONG  ainsi  définies  sont,  en  général,  considérées  comme  des
associations de droit interne.

Elles sont rattachées par leur siège à un État donné, dans lequel elles bénéficient du statut d’association à but non lucratif.


Paragraphe 2 : Domaines d’activité des ONG

Afin d’améliorer les conditions matérielles, intellectuelles et spirituelles de l’homme, mais aussi son environnement, les ONG interviennent dans des domaines aussi variés que la culture, la science, l’écologie, le désarmement, les droits de l’homme et l’économie.

Il existe des ONG dans les domaines de la protection de l’environnement (Greenpeace), de la protection et promotion des droits de l’homme (Amnesty international, la commission internationale des juristes, la fédération internationale des droits de l’homme), humanitaire (le Comité International de la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, médecins du monde), syndical (la confédération mondiale du travail, la fédération syndicale mondiale), politique (l’International socialiste, l’Union libérale mondiale), ou sportif (le Comité International Olympique et les fédérations internationales sportives reconnues par le CIO).


  Section 2 : L’individu

   Traditionnellement, l’individu, était ignoré par le droit international classique.

Dans une société essentiellement inter-étatique l’individu ne pouvait agir par lui-

même hors de la tutelle étatique. La protection diplomatique était le seul moyen,

certes aléatoire et conditionnel, pour un individu atteint dans ses droits par un État étranger, d’obtenir réparation par l’intermédiaire de son État de nationalité.

   Cette incapacité juridique internationale de l’individu a été partiellement remise en cause dans quelques cas aux circonstances exceptionnelles :

   Les textes qui répriment l'esclavage. Son interdiction remonte à l'acte du Congrès de Vienne en 1815, et qui fut repris par la suite dans d'autres textes.

   Les conventions du droit humanitaire en période de conflits armés concernant la protection des combattants blessés, des prisonniers et des populations civiles.


La première convention adoptée en la matière fut celle de Genève du 22 aout 1864 relative à l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées de campagne ». Remaniée en 1907 puis en 1929, elle devenue la convention I de Genève du 12 aout 1949.

La brèche ouverte par le droit humanitaire dans le mur de la souveraineté de l’État a permis, après la seconde guerre mondiale, d’étendre la protection du droit international aux individus en temps de paix. Mais, également de les tenir pour responsables d’actes fautifs de caractère international.

Paragraphe 1 : La protection internationale de l’individu

Suite aux atrocités de la seconde guerre mondiale, le droit international des droits de l’homme s’est développé à un rythme saisissant. En effet, en vingt ans, l’œuvre législative relative aux droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels est presque terminée.

C'est ainsi que plusieurs textes sont venus placer le concept des droits de l’homme dans les exigences internationales.


  A- La déclaration Universelle des Droits de l'Homme


  Adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1948, la déclaration universelle des droits de l’homme, reconnait à l’individu un certain nombre de droits (droit à la vie, liberté de circulation, liberté d'opinion et d’expression, principe d'égalité devant la loi, interdiction de la torture et des arrestations arbitraires, droit à une nationalité, droit à un niveau de vie suffisant, droit de prendre part aux affaires publiques …)


B - Les Pactes Internationaux relatifs aux droits de l’homme

Les Pactes Internationaux ont été adoptés par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 16 décembre 1966 et ne sont entrés en vigueur qu’en
1976.

Ces pactes sont au nombre de deux :

le 1er est le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels ;

le 2ème est le Pacte International relatif aux Droits civils et politiques ; son premier protocole facultatif, adopté le même jour, est également entré en vigueur en 1976. Le Pacte a été complété par un deuxième protocole facultatif du 15 décembre 1989 relatif à l’abolition de la peine de mort, entré en vigueur le 11 juillet 1991.

Chacun de ces Pactes va affiner les différents droits et libertés de la Déclaration de 1948.


C- Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales



L’adoption de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales date du 4 novembre 1950.

Élaborée au sein du Conseil de l'Europe, elle a pour objet de définir un certain nombre de droits

fondamentaux et d'instituer un mécanisme de contrôle et de sanction propre à assurer le respect de ces droits par les États signataires. Les droits et libertés garantis sont complétés par 11 protocoles additionnels.

D - La Cour européenne des droits de l’homme

Rattachée au Conseil de l’Europe, depuis sa création en 1959, cette juridiction internationale est chargée de veiller au respect des droits individuels prévus par la convention européenne des droits de l’homme.

Ainsi tout individu qui a épuisé sans succès les voies de recours de son pays, peut saisir directement cette Cour, s'il estime que l'État dont il est ressortissant a commis une violation de

cette Convention.


Les requêtes peuvent également être déposées par : un État; un groupe de particuliers, y compris une entité de droit privé dotée de la personnalité juridique ; ainsi qu’une organisation non gouvernementale.

Les arrêts rendus par la Cour sont définitifs, ont la force de chose jugée et sont exécutoires pour l'Etat qui se voit condamné. Cette condamnation peut être symbolique, mais elle est le plus souvent constituée d'une réparation financière.

Paragraphe         2 : La reconnaissance de la responsabilité pénale internationale des individus

L’instauration de cette responsabilité est passée par plusieurs étapes :

1ère étape : au lendemain de la première guerre mondiale, le Traité de Versailles

créa un tribunal international spécial chargé de juger l'Empereur d'Allemagne pour « offense suprême à la morale internationale et à l’autorité des traités ».

2e étape : après la seconde guerre mondiale les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo ont été institués pour juger les crimes de guerre.


3e  étape : Les violations massives du droit international humanitaire en ex-

Yougoslavie et le génocide au Rwanda conduisent le Conseil de sécurité des

Nations Unies à créer les deux Tribunaux pénaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie

(résolution 827/1993) et pour le Rwanda (résolution 955/1994), en tant que

mesures coercitives conformément au chapitre VII de la Charte des Nations

Unies.

4e étape : le 17 juillet 1998, à Rome, 120 Etats ont pris la décision de créer une

Cour pénale internationale permanente.

Contrairement aux juridictions ad hoc tel que le Tribunal pénal international pour le Rwanda et le Tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie qui sont dotés d'une compétence territoriale et temporelle limitée à un conflit spécifique, la CPI a une compétence générale et permanente pour les crimes les plus graves commis dès lors qu'ils ont été commis après l'entrée en vigueur du Statut.


   La CPI ne remplacera pas les juridictions pénales nationales. Il ne s'agit pas non plus d'une cour d'appel en dernière instance pouvant contrôler la procédure de celles-ci. La CPI complète plutôt les juridictions nationales, dont la prééminence est ancrée à plusieurs endroits dans le Statut.


   la Cour intervient sur la base d'une requête étatique, d'une initiative du Conseil de sécurité des Nations Unies ou de la propre initiative du procureur; la compétence de la Cour est limitée à quatre crimes particulièrement graves qui touchent la communauté internationale dans son ensemble: le crime de génocide, le crime contre l'humanité, le crime de guerre et, à l'avenir, le crime d'agression. Celui-ci doit cependant encore être défini, de même que le rôle que jouera le Conseil de sécurité de l'ONU lorsqu'il déterminera si une agression a eu lieu.

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