COURS RELATIONS INTERNATIONALES S1
v
La
société internationale actuelle est entrée dans une période de mondialisation
dont les effets sur les relations internationales sont multiples. Cette réalité
implique, plus que jamais, la nécessaire connaissance des principaux rouages qui
permettent le fonctionnement des rapports entre Etats.
v
En effet,
aujourd'hui nul ne peut vivre dans l'horizon étroit de son État. Les systèmes
juridiques nationaux ou régionaux sont largement dépendants des institutions,
règles et principes par lesquels transitent les relations internationales. D’où
l'intérêt de ce cours d’institutions internationales.
v
L'objet
de cette matière est de permettre une initiation à la connaissance des
principales institutions internationales, ainsi qu’à la compréhension des
principaux mécanismes et règlent qui régissent leurs rapports.
v
Pour ce
faire, nous procéderons dans une première partie à l'exposé des acteurs
étatiques de la vie internationale. A savoir les Etats et les organisations
internationales. Une deuxième partie sera consacrée aux entités non étatiques,
notamment, les organisations non gouvernementales, les sociétés multinationales
et l'individu.
Les
relations internationales à une pluralité de définitions mais aussi des
doctrines historiquement repérées.
1-
Définitions
Cinq
définitions sont à retenir:
Ø
Relations internationales, transnationales et
inter-
étatiques:
Si le philosophe anglais Jeremy
Bentham (1748-1832) est le premier à avoir utilisé, à la fin du XVIIIe
siècle, le terme «international», les relations internationales désignent les
rapports et flux transfrontaliers, matériels ou immatériels, qui peuvent
s'établir entre deux ou plusieurs individus, groupes ou collectivités.
Etats (interétatiques), les relations transnationales par le biais des
entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, ainsi
que les échanges de biens et d’informations « extra-étatiques ».
Ø Institutions internationales:
Les relations internationales
sont également régis par une société « institutionnelle », constitué des Etats,
mais également des organisations internationales, des sociétés
multinationales
et des organisations non gouvernementales.
Les ouvrages qui traitent ce sujet offrent une initiation à la
connaissance des principales institutions internationales, ainsi qu’à la
compréhension des principaux mécanismes et
règlent qui régissent leurs rapports.
Cette
notion se confond avec la « politique étrangère » ou la
«
politique
extérieure » d’un Etat, pour comprendre, la conduite extérieure des Etats.
Ø Société internationale:
Selon certains auteurs cette notion se rapporte à
la société universelle, pour comprendre, « une
situation, organisée autour de relations entre des Etats et, plus encore, au
travers de l’existence d’ intérêts communs et d’organes institutionnels, en
charge de faire appliquer un ensemble de normes partagées ».
Ø Communauté internationale:
Cette notion est utilisée comme caractéristique « d’un stade d’évolution plus élevé dans l’organisation des relations
internationales (…) elle dépasse la simple juxtaposition des Etats pour
atteindre un mode relationnel élaboré , construit à partir de règles et
d’institutions de type communautaire » (Ph. Morcellin 2015). C’est le cas des
relations organisée au sein des communautés européennes (CECA 1951-CEE et CEEA
1957) .
Ø
Les courants réalistes
*
Le réalisme classique : En référence à des auteurs tel Thucydide ou Aristote, ce courant de pensée cherche à décrire
la simple réalité des relations internationales sans volonté de les améliorer.
Les relations entre Etats, à l’instar
des rapports entre les hommes, sont marquées par la
«
guerre de
tous contre tous » selon Thomas Hobbes (G. Lagane 2016).
*Le néo-réalisme : Selon Hans Morgenthau, «
le réalisme n’est pas dicté par
une forme de pessimisme moral mais plutôt fondé sur une description objective
des intérêts des Etats, qui poursuivent tous un même but, la recherche de la
puissance».
-
La
politique étrangère des Etats doit tenir compte de la nature humaine et de
l’égoïsme des intérêts nationaux. (Ph. Morcellin).
Ø L’idéalisme: Les idéalistes se
prononcent pour une conception reposant sur la construction d’une société internationale instituée sur le droit
et non les politiques de force.
-
« L’enjeu
est de privilégié la coopération entre les Etats, soucieux d’unifier le monde
dans une grande confédération » (Ph. Morcellin 2015) .
-
Des
auteurs tel que David Mitrany et Ernest Haas défendent l’idée dune organisation
internationale, dotée de pouvoirs de police et de justice dépassant la
souveraineté étatique.
-
Ce
dépassement de l’Etat par les Organisations internationales (SDN en 1919, ou
ONU en 1945, ou encore la CEE en 1957) a pour objectif de promouvoir le
règlement pacifique des conflits et de faire respecter les accords
internationaux.
Ø
L’école marxiste: l’apport de Karl Marx à
l’analyse des relations internationales, apparait dans sa
conception du rôle de l’économie, qui selon lui est la cause des conflits.
-
La
conception marxiste des relations internationales, analyse la scène mondiale
par une critique du système capitaliste (thèse de Lénine dans L’impérialisme
stade suprême du capitalisme-1917-).
-
Cette
conception est développée dans les années 1970 par Raul Prebicsh dans sa
théorie de la « dépendance » fondée sur les relations économiques entre Etats.
-
La même
inspiration marxiste, apparait dans l’œuvre d’Immanuel Wallerstein pour lequel
le « système monde » divise les Etats entre le centre, dominant, à savoir
l’occident et la périphérie, qui cherche à s’affranchir.
-
Cette
interprétation des relations internationales, est à l’origine des résolutions
de l’Assemblée générale de l’ONU relatives à La souveraineté permanente sur les
ressources naturelles (résolutions n°:1803, 3201, 3202 et 3281) appelant à
l’établissement d’un ‘nouvel
ordre économique international ».
Les acteurs
étatiques de la société internationale
La
société internationale est aujourd’hui composée de deux principaux acteurs étatiques. D’une part, les Etats, sujets originaires détenant
une compétence générale et les organisations internationales, sujets dérivés
exerçant une compétence spécialisée, d’autre part.
Ø Chapitre I : L’État
La structure de la société internationale est basée sur la notion
d'Etat. En effet, notre société est une société interétatique.
L’Etat
est ainsi considéré comme un acteur originaire, traditionnel et dominant
du système international.
La prolifération des États, notamment après la seconde guerre mondiale
et la fin de la guerre froide, a dévoilé leur réalité multiforme et complexe.
Section 1 : Les conditions d’existence
de l’État
La
constitution de l’État dépend de la réunion de trois éléments : le territoire,
la
population
et le pouvoir politique suprême ou gouvernement.
Le
territoire est indispensable à l’existence de l’État. C’est l’espace sur lequel
il exerce ses pouvoirs souverains et exclusifs. Il ne peut y avoir d’État sans
territoire.
Paragraphe
II : La population
La
population est constituée par l’ensemble de personnes résidantes sur le
territoire étatique. Elle englobe aussi bien les nationaux que les étrangers,
qui se trouvent dans une situation juridique différente.
Paragraphe III : Le pouvoir politique suprême
L’existence
d’une autorité politique qui exerce le pouvoir sur le territoire et la
population, constitue le troisième élément constitutif de l’État.
Cette
autorité permet à l’État, d’avoir le monopole du pouvoir de coercition
nécessaire au respect des règles édictées, et à l’exécution des décisions
prises.
La reconnaissance est exercée selon deux formes : d’État et de
gouvernement. La reconnaissance d’État est l’acte par lequel un sujet
international, et en
particulier un État, vient constater officiellement l’existence d’un nouvel
Etat
sur la
scène internationale.
Cet acte discrétionnaire peut être effectué selon diverses modalités :
explicite ou implicite ; individuelle ou collective; de jure ou de facto. Comme
Il revêt une grande importance en apparaissant comme l’invitation d’un État à
développer
des relations diplomatiques avec le nouvel État.
A titre d’exemple, la
reconnaissance par la communauté internationale du Sud-Soudan suite à la
proclamation de son indépendance du Soudan le 09 juillet 2011.
Quant à la reconnaissance de gouvernement, elle intervient lors du
changement de gouvernement d’un Etat ancien, en dehors des règles
constitutionnelles prévues (coup d’Etat, une révolution, ou tout autre
événement).
Exemple reconnaissance du gouvernement tunisien
suite à la révolution de 2011. Section III : Les formes
d’organisation de l’État
On distingue deux grandes formes
d’organisation de l’État : l’État unitaire d’un côté et les États composés de
l’autre côté avec leurs trois formules : les unions d’États, la confédération
et le fédéralisme. Cependant, à l’heure actuelle, en raison de l’inexistence de
la première formule et de la rareté de la deuxième formule, nous nous
contenterons de l’étude du fédéralisme.
Paragraphe 1 : L’État unitaire
L’État unitaire correspond à la forme d’État, qui ne connaît
qu’une seule autorité
juridique et politique, détenant
l’ensemble de ses compétences sur son territoire, régie par un seul et même
droit.
L’État fédéral est une association d’États fédérés
(États fédérés aux États-Unis, Lander en Allemagne, Cantons en Suisse, ou
provinces au Canada), qui ont décidé volontairement d’abandonner une partie de
leurs compétences au profit du regroupement qu’elles ont constitué.
L’union fédérale résulte le plus souvent d’une
constitution adoptée par une assemblée constituante, et ratifiée par les
entités fédérées. Cela donne lieu à la création d’une nouvelle collectivité
étatique, superposée aux États fédérés,
portant
le nom de l’État fédéral.
Une vingtaine de nations, ont adopté cette forme
d’État. Il s’agit entre autres, des États-Unis d’Amérique, du Canada, de la
Suisse de l’Allemagne, du
Brésil,
des Émirats arabes unis, du Nigeria, ou encore de l’Inde.
Chapitre II: Les
organisations internationales intergouvernementales
Michel
Virally a proposé de définir l’organisation internationale comme «
Une
association d’États, établie par accord entre ses membres, et dotée
d’un appareil
permanent d’organes assurant
leur coopération dans
la
poursuite
des objectifs d’intérêts communs ».
L’OIG « a cinq caractéristiques
qui sont une base interétatique, une base volontaire, une autonomie, des
organes permanents ainsi qu’une fonction de coopération ».
Ces différents organes permettent le fonctionnement
des deux catégories d’organisations que nous examinerons ci-après, à savoir :
les organisations internationales à vocation universelle réunies dans le cadre
du système
onusien (Section I) et celles
à vocation continentale
ou
régionale
(Section II).
La coopération universelle est réalisée au sein du
système onusien qui englobe l’ONU avec ses organes principaux et subsidiaires,
ainsi que les institutions spécialisées qui lui sont rattachées.
L’ONU a été instituée avec l’adoption de la Charte
de San Francisco, le 26 juin 1945, après l’échec de la SDN dans sa mission de
maintien de la paix et de la sécurité internationales.
On exposera tout d’abord les institutions mises en
place par l’ONU (A) afin de réaliser les principes juridico-politiques qui
régissent la société internationale (B).
Paragraphe 1 : Structure de L’ONU
L’ONU est constituée de six organes principaux,
institués par la Charte elle-même, et d’un nombre indéterminé d’organes
subsidiaires, créés par les organes principaux et soumis à leur contrôle
(article 7). Les institutions spécialisées gardent une certaine indépendance
vis-à-vis de l’ONU, mais elles lui sont rattachées par accords. D’autres
organisations autonomes, comme l’OMC et l’AIEA sont liées à l’ONU, sans avoir
la qualité d’institutions internationales.
Les
organes principaux de l’ONU sont l’Assemblée Générale, le Conseil de Sécurité,
le
Conseil économique et social, le Conseil de tutelle, la Cour
internationale de justice et le Secrétariat.
A : L’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale (AG) est le principal organe de délibération des
Nations Unies. Elle réunit les représentants de tous les États membres (5
délégués par État), qui ne disposent que d’une voix lors des votes.
Afin d’éviter la paralysie de l’Organisation, la Charte a renoncé à la
règle de l’unanimité et a recouru à la majorité selon deux cas de figure. Pour
les questions importantes les Etats membres votent à la majorité qualifiée des
deux tiers des membres présents et votants (article 18 de la Charte).
L’AG tient une session ordinaire chaque année. Elle
peut être convoquée en session extraordinaire, ou en session extraordinaire
d’urgence (convocation dans les vingt-quatre heures), lorsque les circonstances
l’exigent.
Les États
membres de l’ONU sont aujourd’hui au nombre de 194.
L’AG peut discuter de toutes les questions qui lui sont soumises, et
formuler des recommandations à l’exception des questions inscrites à l’ordre du
jour du Conseil de sécurité (Article 12 de la Charte).
Le Conseil de sécurité (CS) est un organe restreint
et permanent, pouvant siéger à chaque fois que la paix et la sécurité
internationales sont menacé.
Il est constitué de 15 membres, dont cinq (la
Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis) occupent un
siège permanent ; les dix autres membres non permanents sont élus pour un
mandat de deux ans par l’AG. (Ils sont renouvelés par moitié chaque année ).
Les décisions du CS sont adoptées par un vote
affirmatif de 9 membres sur les 15, lorsqu’il s’agit de questions de procédure
(article 27, alinéa 2). Pour toutes les autres questions, les décisions sont
prises par un vote affirmatif de 9 de ses membres, comprenant les voix de tous
les membres permanents (article 27, alinéa 3). C’est le fameux « droit de veto
».
C : Le Conseil économique et social (ECOSOC)
Le Conseil économique et social est placé sous
l'égide de l'Assemblée générale des Nations unies et a un rôle consultatif
concernant les questions de coopération économique et sociale internationale.
Il se compose de 54 membres, élus par l’Assemblée générale pour un
mandat de 3 ans avec renouvellement par tiers chaque année. Le choix des
membres se fait sur la base de la répartition géographique .
D : Le Conseil de tutelle
Constitué de 15 membres Le Conseil de
tutelle, était chargé de la supervision internationale des onze territoires ,
placés sous tutelle internationale.
En 1994, date d'indépendance de
Palau, dernier territoire sous tutelle des Nations Unies, le Conseil a modifié
son règlement intérieur de façon à pouvoir se réunir lorsque les circonstances
l’exigent.
E : La Cour internationale de justice
La Cour internationale de justice
(CIJ), est l’organe judiciaire principal des Nations Unies.
La Cour dont le siège est à La Haye,
est composée de 15 juges indépendants , de nationalités différentes, élus pour
neuf ans,
rééligibles et renouvelables par tiers tous les trois ans.
F : Le Secrétariat général
Le Secrétariat général est un organe administratif
composé d’un Secrétaire général, et d’un personnel de fonctionnaires
internationaux (article 97).
Le
Secrétaire général est désigné à la majorité des 2/3 par l’Assemblée
générale sur recommandation du Conseil de sécurité.
Il est titulaire d’un mandat de 5 ans renouvelable.
En sa qualité de plus haut fonctionnaire de l’ONU,
le Secrétaire général dirige le Secrétariat, dont il nomme le personnel. Il met
en œuvre les programmes et politiques arrêtés par les différents organes de
l’ONU.
En plus de ses fonctions administratives et
techniques, le Secrétaire général exerce des fonctions politiques et
diplomatiques.
Les
organes subsidiaires sont créés par les organes principaux de l’ONU, auxquels
ils sont soumis hiérarchiquement. L’article 7§2 de
la Charte prévoit cette possibilité qui incombe expressément à l’Assemblée
générale (art. 22) ou au Conseil de sécurité (art. 29), ainsi qu’à tout autre
organe principal (art. 68) comme le
Secrétariat
général et le Conseil économique et social.
La création des organes subsidiaires, répond au souci de mieux adapter
la structure de l’organisation, aux exigences requises pour l’accomplissement
de sa mission.
A cet effet, de nombreux organes subsidiaires ont été institués dans des
domaines variés.
Assemblée
|
|
|
Conseil économique
|
Conseil de sécurité
|
|
générale
|
|
et social
|
|
||
*Commission
|
|
de
|
*Comité
chargé des ONG
|
*Commission
de contrôle, de
|
|
consolidation
de la paix
|
|
|
vérification
et d'inspection des
|
||
*Commission
|
|
du
|
*Commission
économique pour
|
Nations
Unies
|
|
|
l’Afrique
|
|
|||
désarmement
|
|
|
|
*Fond
d’indemnisation des
|
|
|
|
|
|
|
|
*Commission
|
des
Nations
|
* Fond
des Nations-Unies pour
|
Nations-Unies
|
||
Unies
|
pour
|
le
|
droit
|
l’enfance
|
|
commercial
|
|
|
|
*Tribunal
pénal international
|
|
international (CNUDCI)
|
*Programme
des Nations-Unies
|
pour
l'ex-Yougoslavie
|
|||
*Comité
contre la torture
|
pour le
développement
|
|
|||
|
*Tribunal
pénal international
|
||||
|
|
|
|
|
|
*Comité
|
pour
|
l'élimination
|
*Programme
des Nations-Unies
|
pour le
Rwanda
|
|
de la
discrimination raciale
|
pour
l’environnement
|
|
|||
*Conseil
|
des
|
droits
|
de
|
|
*Tribunal
spécial pour la Sierra
|
*Programme
alimentaire mondial
|
Leone
|
||||
l'homme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Afin de mener à bien les missions qui lui sont imparties, l’ONU dispose
en plus des organes subsidiaires d’un réseau d’institutions internationales qui
ont un régime particulier.
3) Les institutions spécialisées
En dépit de leur appartenance à « la famille » des Nations unies, les
institutions spécialisées sont des organisations internationales
intergouvernementales autonomes.
ü Caractéristiques
générales
Les caractéristiques générales des institutions
spécialisées sont précisées à l’article 57§1 de la Charte qui stipule que: «
les diverses institutions spécialisées créées par accords intergouvernementaux,
et pourvues aux termes de leurs statuts d’attributions internationales
étendues, dans les domaines économique, social, de la culture
intellectuelle
et de l’éducation, de la santé publique et autres domaines connexes, sont
reliées à
l’Organisation conformément aux dispositions de l’article 63 ».
Il existe actuellement 17 institutions spécialisées, qu’on peut classer
en quatre domaines de compétences. Les institutions spécialisées exerçant une
activité en matière de communication internationale
L’Union postale universelle (UPU) créée en 1874 ;
l’Union internationale des télécommunications (UIT) établie en 1932 ;
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) instituée en 1944 ;
l’Organisation météorologique mondiale (OMM) créée en 1878 ; l’organisation
maritime internationale (OMI), dénomination nouvelle, en 1975, de l’organisation
intergouvernementale consultative de la navigation maritime, créée en 1958.
Les
institutions spécialisées exerçant une action sociale
L’Organisation internationale de travail (OIT),
créée par le traité de Versailles en 1919 ; l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), instituée en 1946.
Les
institutions spécialisées exerçant une activité économique et financière
L’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture
(sigle anglais FAO) instaurée en 1945 ; le Fonds monétaire international (FMI)
créé à Bretton Woods en 1944 ; la Banque international pour la reconstruction
et le développement (BIRD), établie aussi en 1944 ; la Société financière
internationale (SFI) instituée en 1956 et rattachée à la BIRD ; l’Association
internationale de développement (AID) créée en 1960, elle aussi, filiale de la
BIRD ; le Fonds international de développement agricole (FIDA) établie en 1976
; l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI)
instituée en 1966 par l’Assemblée générale en tant qu’organe subsidiaire
autonome et a été transformé en 1979 en institution spécialisée.
L’organisation des Nations-Unies pour l’éducation,
les sciences et la culture (sigle anglais UNESCO) créée en 1945 ;
l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) résulte de la transformation en 1970,
en institution internationale d’une organisation non gouvernementale, l’Union
internationale des organisations officielles du tourisme; l’Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) instituée en 1967.
4) Les organisations autonomes
D’autres organisations internationales comme
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) créée en 1956, l’Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce
(GATT)
institué en 1949, ou l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) qui lui a
succédé
en 1995, sont considérées comme des
organisations autonomes.
En dépit de leur appartenance au système onusien,
ces organisations internationales ne sont pas des institutions spécialisées de
l’ONU au sens de l’article 57 de la Charte.
Les relations internationales sont régies par des
règles générales de caractère politique et juridique,
qui constituent aujourd’hui « les principes de base de la Société
internationale ».
Ces principes forment des « strates » constituées
de principes existants avant 1945, principes issus de la Charte des Nations
unies et principes en devenir.
1) les principes d’origine ancienne
Considérés parmi les moins contestés, ces principes
issus des relations interétatiques modelées
par la paix de Westphalie (1684) sont : le principe de l’égalité des États, le
principe de non-intervention, le principe de bonne foi.
Parmi ces
principes proclamés dans le chapitre premier de la Charte de San
Francisco, ont peut citer : le principe de la
coopération internationale, le principe de l’interdiction du recours à la
force, et le principe du règlement
pacifique
des différends.
3) Les principes en devenir
L’évolution contemporaine des relations
internationales a contribué à l’apparition d’autres principes encore en
gestation.
Ils constituent en fait des prémisses de principes
de droit international, dictés par l’actualité et par l’urgence pour répondre à
des difficiles questions qui n’ont pas encore été résolus au plan
international.
Il s’agit
de deux « principes » : l’ingérence humanitaire et la responsabilité
pénale
internationale.
Les organisations régionales peuvent être définies
comme des organisations internationales qui ne sont ouvertes qu’à des États
liés par une solidarité déterminée. Cette solidarité peut être géographique
(OEA, UA, UMA), linguistique et ethnique (ligue des États arabes) religieuse
(Organisation de la Conférence Islamique), politique et militaire (OTAN, UEO),
économique (UE, AELE, NAFTA).
En raison du nombre important des organisations régionales,
on se limitera, dans ce cours adressé aux étudiants des Sciences économiques et
gestion, à l’étude de celles qui sont d’ordre économique, et qui paraissent
être les plus significatives dans le cadre de la Société internationale
actuelle.
On abordera en premier lieu l’étude des
organisations européennes de coopération économique (A) avant d’examiner plus
succinctement, en
second
lieu, les organisations des autres continents (B).
Les organisations
européennes ont proliféré en fonction de l’évolution des solidarités
ou des tensions entre États européens. Nous examinerons deux principales
organisations européennes. En premier lieu l’Union européenne (UE) qui a
succédé
aux communautés européennes . Ensuite, l’Association européenne de
libre-échange (AELE), qui, depuis 1992, forme avec l’UE, l’Espace Économique
Européen .
1) Des
Communautés européennes à l’Union européenne
La naissance des Communautés européennes,
constituées par la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), la
Communauté économique européenne (CEE), et la Communauté européenne de
l’énergie atomique (CEEA ou Euratom), repose sur un objectif idéal européen
consistant en la réalisation de l’unification européenne.
Depuis l’entrée en vigueur du traité de Maastricht
le 1er novembre 1993, les trois communautés ont été englobées dans l’Union
européenne et l’approfondissement de la construction européenne (Union
économique et monétaire) s’est accompagné de l’élargissement de l’UE.
La construction européenne qui s’est principalement
manifestée par ses réalisations économiques, repose sur les trois traités
suivants : le traité de Rome, le traité instituant
l’Acte unique européen et le traité de Maastricht.
D’autres traités comme le traité d’Amsterdam, le traité de Nice et le traité
établissant une constitution remplacé par le traité de Lisbonne s’inscrivent
essentiellement dans l’optique d’une réforme institutionnelle en vue de l’élargissement
de l’UE.
Ø
Le système institutionnel de l’UE
Le système institutionnel communautaire compte un
nombre important d’organes communs, sept seulement sont qualifiés
d’institutions par les traités (précités) : le Conseil européen, la Commission
européenne, le Conseil de l’UE, le Parlement européen, la Cour de justice de
l’Union européenne, la Cour des comptes européenne et la Banque centrale
européenne. Les autres organes, comme le COREPER, le comité économique et
social, et le comité des régions occupent une place considérable dans la
structure du pouvoir de l’UE.
L’AELE a été créée suite au
désaccord entre les points de vue français et britannique quant à l’action à
entreprendre pour la relance économique européenne.
Instituée en 1960, entre les États opposés à la
participation à la construction communautaire, l’AELE regroupait, la
Grande-Bretagne, l’Autriche, le Danemark, la Norvège, le Portugal, la Suède et
la Suisse.
D’autres pays européens ont rejoint l’AELE, il
s’agit de la Finlande qui est devenue membre associé en 1961, de l’Islande qui
y a adhéré en 1971, avant d’être suivie par le Liechtenstein en 1991.
La zone de libre échange mise en place, entre les
membres de l’AELE, le 1er janvier 1967, diffère du marché commun ou marché
unique réalisé dans le cadre de la construction communautaire.
Le traité sur l’Espace économique européen (EEE) signé le 2 mai 1992,
entre l’UE et l’AELE, a certes renforcé les liens économiques entre ces deux
organisations, mais il a, également, consacré la disparition progressive de
l’AELE.
Avec l’adhésion de la plupart de ces membres à
l’Union Européenne, l’AELE ne compte plus aujourd’hui que 4 membres :
l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse.
B) Les organisations des autres
continents
A
l’instar des organisations économiques européennes, d’autres organisations
internationales
jouent un
rôle prépondérant dans la relance économique et sociale d’autres aires
géographiques.
A l’instar des organisations économiques
européennes, d’autres organisations internationales jouent un rôle prépondérant
dans la relance économique et sociale d’autres aires géographiques.
On abordera tout d’abord, les organisations
internationales créées au niveau du continent américain . On exposera ensuite
le rôle joué par certaines organisations arabes pour la mise en œuvre de la
solidarité économique et financière sur le plan arabe et islamique. Puis on
fera une place à l’étude des organisations africaines . L’étude consacrée aux organisations
régionales ne serait complète sans l’exposition des organisations de
coopération économique en Asie et dans le Pacifique .
Principales
organisations intergouvernementales régionales et sous-régionales à vocation
politique, économiques et : ou militaire (2015)
Europe
|
|
Asie-Pacifique
|
|
Afrique
|
|
|
Afrique du Nord
|
Amériques
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Moyen-Orient
|
|
|
|
|
-Conseil
de l’Europe
|
-Secrétariat
général
|
-Banque
|
|
|
-Ligue
|
des
|
Organisation
|
des
|
||||||
(1949)
|
de la
Communauté
|
centrale
|
des
|
Etats
|
arabes
|
Etats
|
américains
|
|||||||
-OTAN
(1949)
|
du
|
|
Pacifique
|
Etats
|
|
de
|
(LA)
(1945)
|
(OEA)
(1984)
|
|
|||||
-Conseil
Nordique
|
(SCPS)
(1997), ex-
|
l’Afrique
|
de
|
-Conseilde
|
-Organisation
|
des
|
||||||||
(1952)
|
CPS
(1947)
|
|
|
l’Ouest
|
|
|
coopération
|
Etats
|
d’Amérique
|
|||||
-Union
de l’Europe
|
-Banque
|
africaine
|
(BCEAO)
|
|
|
des
|
Etats
|
centrale
|
(OEAC)
|
|||||
occidentale
(1954)
|
de
|
développement,
|
(1962)
|
|
|
arabes
|
du
|
(1951)
|
|
|
||||
-CEE/CE
/UE
|
Banque
|
asiatique
|
-
|
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Golfe
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(CCG)
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-Banque
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(1957)
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de
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développement
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Communauté
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(1981)
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interaméricain
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de
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-Association
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(BAD) (1966)
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de
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l’Afrique
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-Union
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du
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développement
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européenne
de libre-
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-Association
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des
|
de
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l’Est
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Maghreb
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(BID)
(1959)
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échange
(1960)
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nations de
l’Asie
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(EAC)
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arabe
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(UMA)
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-Système
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-Organisation
pour la
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du
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Sud-Est
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(1967-1977
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;
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(1989)
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d’intégration
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centre-
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sécurité
et la
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(ASEAN)(1967)
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2001)
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américaine (SICA)
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coopération
en Europe
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-Forum
des iles du
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-Union
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(1991)
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(1949),
ex-Conférence
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Pacifique
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(FIP)
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Africaine
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-Association
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latino-
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sur la
sécurité et la
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(2000)
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(UA)
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(2002),
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américaine
|
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coopération
en Europe
|
-Association
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|
de
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ex-OUA,
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d’intégration
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(1973)
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coopération
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(1963)
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(ALADI)
(1980)
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-
Banque Européenne
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régionale
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d’Asie
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-Union
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-Communauté
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pour la
reconstruction
|
du
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Sud
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(SAARC)
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douanière
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caribéenne
|
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et le
développement
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(1983)
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d’Afrique
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(CARICOM)
(1973)
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(1991)
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-Commission
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de
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centrale
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-Communauté
andine
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-Communauté
des
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l’Océan
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indien
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(SSACU)
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(CAN)
(1996)
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Etats
indépendants
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(COI)
(1984)
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(1969)
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-Marché
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commun
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(1991)
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-Coopération
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-Banque
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|
des
|
pays
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de
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On présentera les organisations internationales existant sur le
continent américain en distinguant l’organisation des États américains, qui a
une vocation véritablement continentale, des autres organisations considérées
sub-régionales.
a ) L’Organisation des États américains
L’organisation des États américains (OEA) est
l’héritière de l’Union panaméricaine, qui a réuni dès 1889 la première
conférence internationale des Républiques américaines, en vue de développer
leurs échanges commerciaux.
L’Union panaméricaine s’est transformée en une
organisation des États américains avec l’adoption de la Charte de Bogota en
1948. Par la suite, le statut de l’OEA a été modifié substantiellement par les
protocoles de Buenos Aires en 1967, et de Carthagène de Indias en 1985, de
Washington en 1992, et de Managua en1993.
Les réformes opérées ont provoqué une réforme
profonde, visant à renforcer la capacité d’action d’une OEA composée des États-
unis, du Canada et de tous les États latino-américains sauf Cuba.
Plusieurs organisations sous-régionales à vocation essentiellement économique
(constitution de
zones de libre
échange ou de marchés communs), ont
fait leur
apparition
en Amérique latine, Amérique centrale ou dans la région des Caraïbes. C’est
le cas : de l’Accord de libre échange
Nord-américain, du Pacte Andin, et du Mercosur.
2) Les organisations régionales arabes
L’apparition des premières organisations
internationales arabes est relativement récente, elle date de la fin de la
seconde guerre mondiale.
La richesse des revenus pétroliers et la solidarité
politico-religieuse des années 1970, ont donné naissance à d’autres
organisations régionales plus spécialisées (Le Fonds arabe de développement
économique et social ; Le Fonds arabe pour l’octroi des prêts aux pays
d’Afrique ; Le Fonds monétaire arabe ; Le Fonds spécial de l’OPAEP).
On exposera successivement la ligue des États
arabes (a), et d’autres organisations subrégionales instituées entre les pays
arabes(b).
La ligue
arabe a été instituée le 22 mars 1945 au Caire, à l’initiative de l’Égypte. Cette organisation ouverte à tous les États
arabes a vue ses membres passer de 7 en 1945 à 22 en 1993.
En 1979,
suite à la signature d’un traité de paix avec Israël (Accords de Camp David),
l’Égypte a été suspendue de l’organisation pan-arabe, dont le siège a été
transféré du Caire à Tunis. Mais, en 1990, avec la réadmission de l’Égypte, le siège de la ligue regagne la capitale Égyptienne.
Nous examinerons successivement, L’organisation des
pays arabes exportateurs de pétrole, L’organisation de la conférence islamique,
et le conseil de coopération des États arabes du Golfe.
3) Les organisations régionales africaines
Les indépendances africaines des années soixante,
ont engendré un foisonnement d’organisations internationales politiques,
économiques,
linguistiques
et idéologiques.
Un nombre important de ces organisations a disparu
avec l’avènement de l’organisation de l’Unité africaine (OUA). Ils ont été
remplacés par d’autres organisations à vocation notamment économique (b). Cette
transformation a atteint l’OUA à laquelle s’est substituée l’Union africaine
(UA) (a).
L’Union
africaine a succédé à l’OUA, le 26 mai 2001. Elle a été unanimement proclamée
au Sommet de Lusaka (Zambie), en juillet 2001, qui a en même temps adopté le
Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD).
La
nouvelle organisation africaine a été conçue de façon à pallier les insuffisances de l’OUA.
A cet
effet, l’UA a été dotée d’une nouvelle structure, qui rappelle celle de l’Union
européenne. Elle est constituée de 17 organes dont la Banque Centrale africaine
; le Conseil économique, social et culturel ; le Parlement
africain ; la Conférence de l’Union ; le Conseil exécutif ; le
Comité
des représentants permanents (COREP) ; et la Commission.
b)Les regroupements économiques sous-régionaux
Les organisations
économiques africaines sous-régionales sont nombreuses.
Des
unions économiques ont été instituées en Afrique du Nord (UMA), en Afrique
occidentale
(CEDEAO, UEMOA), ainsi qu’en Afrique centrale et australe (CEEAC,
COMESA, SADC), cependant leur multiplicité ne témoigne guère en faveur
de leur efficacité.
On
s’arrêtera à l’étude succincte de l’UMA, de l’UEMOA, et de la CEDEAO.
4 ) Les
organisations de l’Asie et du Pacifique
A
l’inverse des organisations sous-régionales africaines, les organisations de
l’Asie
et du
Pacifique sont caractérisées par leur nombre limité.
On consacrera notre étude aux regroupements suivants : l’ASEAN, la
Commission du pacifique sud, et l’APEC.
En plus des États et des organisations
internationales intergouvernementales, le système international est constitué
d’autres acteurs non-étatiques. Il s’agit principalement des organisations non
gouvernementales et des individus.
Section I : Les organisations non
gouvernementales
Par leur nombre, leur compétence technique, leur
poids politique ou leur capacité de mobilisation, les organisations non
gouvernementales (ONG) sont progressivement devenues des acteurs
incontournables de la vie internationale.
Les ONG
expriment une solidarité transnationale qui se manifeste dans des domaines
très variés (culturel, social, politique, technique, sanitaire,
humanitaire, sportif, touristique, syndical, scientifique, etc.).
Le rôle
des ONG dans la société internationale dépend aussi bien du statut qui leur est
octroyé
(§1), que de leurs domaines d’activités (§2).
L’ONG, a été définie par Marcel
Merle, comme : «tout groupement, association ou mouvement constitué de façon
durable par les particuliers appartenant à différents pays en vue de la
poursuite
d’objectifs non lucratifs ». Cette définition peut-être complétée par
les apports de la sociologie politique. De ce point de vue, les
principaux critères définissant une ONG sont :
- l'origine privée de sa constitution
- le but non lucratif de son action
- l'indépendance financière
- l'indépendance politique
- la notion d'intérêt public
Les ONG
ainsi définies sont,
en général, considérées
comme des
associations de droit interne.
Elles sont rattachées par leur siège à un État
donné, dans lequel elles bénéficient du statut d’association à but non
lucratif.
Afin d’améliorer les conditions matérielles,
intellectuelles et spirituelles de l’homme, mais aussi son environnement, les
ONG interviennent dans des domaines aussi variés que la culture, la science,
l’écologie, le désarmement, les droits de l’homme et l’économie.
Il existe des ONG dans les domaines de la protection
de l’environnement (Greenpeace), de la protection et promotion des droits de
l’homme (Amnesty international, la commission internationale des juristes, la
fédération internationale des droits de l’homme), humanitaire (le Comité
International de la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, médecins du monde),
syndical (la confédération mondiale du travail, la fédération syndicale
mondiale), politique (l’International socialiste, l’Union libérale mondiale),
ou sportif (le Comité International Olympique et les fédérations
internationales sportives reconnues par le CIO).
Traditionnellement,
l’individu, était ignoré par le droit international classique.
Dans une
société essentiellement inter-étatique l’individu ne pouvait agir par lui-
même hors
de la tutelle étatique. La protection diplomatique était le seul moyen,
certes aléatoire et conditionnel, pour un individu atteint dans ses
droits par un État étranger, d’obtenir réparation par l’intermédiaire de son
État de nationalité.
Cette
incapacité juridique internationale de l’individu a été partiellement remise en
cause dans quelques cas aux circonstances exceptionnelles :
Les
textes qui répriment l'esclavage. Son interdiction remonte à l'acte du Congrès
de Vienne en 1815, et qui fut repris par la suite dans d'autres textes.
Les
conventions du droit humanitaire en période de conflits armés concernant la
protection des combattants blessés, des prisonniers et des populations civiles.
La première convention adoptée en la matière fut celle de Genève du 22
aout 1864 relative à l’amélioration du sort des militaires blessés dans les
armées de campagne ». Remaniée en 1907 puis en 1929, elle devenue la convention
I de Genève du 12 aout 1949.
La brèche ouverte par le droit humanitaire dans le
mur de la souveraineté de l’État a permis, après la seconde guerre mondiale,
d’étendre la protection du droit international aux individus en temps de paix.
Mais, également de les tenir pour responsables d’actes fautifs de caractère
international.
Paragraphe 1 : La protection
internationale de l’individu
Suite aux atrocités de la seconde guerre mondiale,
le droit international des droits de l’homme s’est développé à un rythme
saisissant. En effet, en vingt ans, l’œuvre législative relative aux droits
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels est presque terminée.
C'est ainsi que plusieurs textes sont venus placer
le concept des droits de l’homme dans les exigences internationales.
Adoptée
par l'Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1948, la déclaration
universelle des droits de l’homme, reconnait à l’individu un certain nombre de
droits (droit à la vie, liberté de circulation, liberté d'opinion et d’expression, principe d'égalité devant la loi, interdiction de la
torture et des arrestations arbitraires, droit à une nationalité, droit à un
niveau de vie suffisant, droit de prendre part aux affaires publiques …)
Les Pactes Internationaux ont été adoptés par l'Assemblée Générale des
Nations Unies le 16 décembre 1966 et ne sont entrés en vigueur qu’en
1976.
Ces
pactes sont au nombre de deux :
le 1er est le Pacte International relatif aux
Droits Economiques, Sociaux et Culturels ;
le 2ème est le Pacte International relatif aux
Droits civils et politiques ; son premier protocole facultatif, adopté le même
jour, est également entré en vigueur en 1976. Le Pacte a été complété par un
deuxième protocole facultatif du 15 décembre 1989 relatif à l’abolition de la
peine de mort, entré en vigueur le 11 juillet 1991.
Chacun de ces Pactes va affiner les différents droits et libertés de la
Déclaration de 1948.
L’adoption de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales date du 4 novembre 1950.
Élaborée
au sein du Conseil de l'Europe, elle a pour objet de définir un certain nombre
de droits
fondamentaux et d'instituer un mécanisme de contrôle et de sanction
propre à assurer le respect de ces droits par les États signataires. Les droits
et libertés garantis sont complétés par 11 protocoles additionnels.
D - La Cour européenne des droits de
l’homme
Rattachée au Conseil de l’Europe, depuis sa création en 1959, cette
juridiction internationale est chargée de veiller au respect des droits
individuels prévus par la convention européenne des droits de l’homme.
Ainsi tout individu qui a épuisé sans succès les
voies de recours de son pays, peut saisir directement cette Cour, s'il estime
que l'État dont il est ressortissant a commis une violation de
cette
Convention.
Les requêtes peuvent également être déposées par : un État; un groupe de
particuliers, y compris une entité de droit privé dotée de la personnalité
juridique ; ainsi qu’une organisation non gouvernementale.
Les arrêts rendus par la Cour sont définitifs, ont
la force de chose jugée et sont exécutoires pour l'Etat qui se voit condamné. Cette
condamnation peut être symbolique, mais elle est le plus souvent constituée
d'une réparation financière.
Paragraphe 2 : La reconnaissance de la responsabilité pénale
internationale des individus
L’instauration
de cette responsabilité est passée par plusieurs étapes :
1ère étape : au lendemain de la première guerre mondiale, le Traité de Versailles
créa un tribunal international spécial chargé de
juger l'Empereur d'Allemagne pour « offense suprême à la morale internationale
et à l’autorité des traités ».
2e étape : après la seconde guerre mondiale les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo ont été institués pour juger les
crimes de guerre.
Yougoslavie
et le génocide au Rwanda conduisent le Conseil de sécurité des
Nations
Unies à créer les deux Tribunaux pénaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie
(résolution
827/1993) et pour le Rwanda (résolution 955/1994), en tant que
mesures
coercitives conformément au chapitre VII de la Charte des Nations
Unies.
4e étape : le 17 juillet 1998, à
Rome, 120 Etats ont pris la décision de
créer une
Cour
pénale internationale permanente.
Contrairement aux juridictions ad hoc tel que le Tribunal pénal
international pour le Rwanda et le Tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie qui
sont dotés d'une compétence territoriale et temporelle limitée à un conflit
spécifique, la CPI a une compétence générale et permanente pour les crimes les
plus graves commis dès lors qu'ils ont été commis après l'entrée en vigueur du
Statut.
La CPI ne
remplacera pas les juridictions pénales nationales. Il ne s'agit pas non plus
d'une cour d'appel en dernière instance pouvant contrôler la procédure de
celles-ci. La CPI complète plutôt les juridictions nationales, dont la prééminence
est ancrée à plusieurs endroits dans le Statut.
la Cour
intervient sur la base d'une requête étatique, d'une initiative du Conseil de
sécurité des Nations Unies ou de la propre initiative du procureur; la
compétence de la Cour est limitée à quatre crimes particulièrement graves qui
touchent la communauté internationale dans son ensemble: le crime de génocide,
le crime contre l'humanité, le crime de guerre et, à l'avenir, le crime
d'agression. Celui-ci doit cependant encore être défini, de même que le rôle
que jouera le Conseil de sécurité de l'ONU lorsqu'il déterminera si une
agression a eu lieu.
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