DROIT PENAL SPECIAL

                      Fait le : 01-04-2017




Cours complète de :
DroIT  PENAL SPECIAL

Plan de cours
Introduction Générale
Première Partie : Les Infractions Contre Les Biens
TITRE I : Les Infractions Fondamentales
CHAPITRE I : Le Vol
Sous chapitre I : L’infraction de vol à proprement parler
Section I : Les éléments constitutifs du vol
§1. L’élément matériel du vol
A-La chose appartenant à autrui
B- L’acte de soustraction
§2. L’élément moral
Section II : La répression du vol
§1. Les obstacles à la répression
§2. Les sanctions du vol
A- Les peines principales
1)      Le vol simple
2)      Les vols aggravés
B- Les peines complémentaires
Sous-chapitre II : Les infractions « voisines » du vol
Section I : L’extorsion
§1. Les éléments constitutifs de l’extorsion
A-     L’élément matériel
B-     L’élément moral
§2. La répression de l’extorsion
Section II : Le chantage
§1. Les éléments constitutifs du chantage
A-     L’élément matériel
B-     L’élément moral
§2. La répression du délit de chantage
CHAPITRE II : l’escroquerie
Sous chapitre I : L’infraction d’escroquerie à proprement parler
Section I : Les éléments constitutifs de l’escroquerie
§1. L’élément matériel de l’escroquerie
A-     L’acte de l’escroquerie
B-     Le résultat de l’escroquerie
§2. L’élément moral de l’escroquerie
Section II : La répression de l’escroquerie
§1. Les obstacles à la répression 
§2. Les sanctions de l’escroquerie
A-     Les peines principales
1)      L’escroquerie simple
2)      L’escroquerie commise avec des circonstances aggravantes
B- Les peines complémentaires
Sous-Chapitre II : Les infractions « voisines » de l’escroquerie
Section I : L’analyse des infractions de l’article 542 du CP
Section II : La répression des infractions de l’article 542 du CP
§1. Les peines principales
§2. Les peines complémentaires
CHAPITRE III : l’abus de confiance
Sous chapitre I : L’infraction d’abus de confiance à proprement parler
Section I : Les éléments constitutifs de l’abus de confiance
§1. L’élément matériel
A-     La remise d’un bien
B- Le détournement du bien    
§2. L’élément moral
Section II : La répression de l’abus de confiance
§1. Les obstacles à la répression 
§2. Les sanctions de l’abus de confiance
A-     Les peines principales
1)      L’abus de confiance simple
2)      L’abus de confiance commis avec des circonstances aggravantes
B- Les peines complémentaires
Sous-chapitre II : Les infractions « voisines » de l’abus de confiance
Section I : L’abus réalisé en inexécution d’un contrat : infraction de l’article 551 du CP
Section II : L’abus réalisé au préjudice d’un mineur : infraction de l’article 552 du CP
Section III : L’abus de blanc-seing : infraction de l’article 553 du CP
Section IV : Le détournement ou la soustraction des documents dans une procédure : infraction de l’article 554 du CP
TITRE II : le recel : infraction de conséquence
CHAPITRE I : les éléments constitutifs du recel
Section I : L’élément matériel du recel
§1.La chose recelée
§2. L’acte de recel
Section II : L’élément moral du recel
CHAPITRE II : La Répression Du Recel
Section I : Les obstacles à la répression
Section II : Les sanctions du recel
§1. Les peines principales
§2.  Les peines complémentaires


Deuxième Partie : les infractions contre les personnes
TITRE I : Les Atteintes Réelles Au Corps Humain
Chapitre I : Les atteintes volontaires
Section I : Les atteintes à la vie de la personne
§1. L’infraction de meurtre
A-     Les éléments constitutifs de l’infraction
1)      L’élément matériel
2)      L’élément intentionnel
B) La répression de l’infraction de meurtre
§2 L’infraction d’empoisonnement
A-     Les éléments constitutifs de l’infraction
1)      L’élément matériel
2)      L’élément moral
B-     La répression de l’empoisonnement
Section II : Les atteintes à l’intégrité de la personne : les violences
§1. Les éléments constitutifs des violences
A-     L’élément matériel
B-     L’élément moral
§2. La répression des violences
CHAPITRE II : LES ATTEINTES INVOLONTAIRES
Section I : Les éléments constitutifs des atteintes involontaires
§1. Les comportements fautifs
§2. Le résultat
Section II : La répression des atteintes involontaires
§1 Les peines ordinaires
§2. Les peines aggravées
TITRE II : LES ATTEINTES EVENTUELLES AU CORPS HUMAIN
CHAPITRE I : la mise en danger commise par un acte positif : les menaces
Section I : Les éléments constitutifs des menaces
Section II : La répression
§1. Les peines principales
§2. Les peines complémentaires
CHAPITRE II : la mise en danger commise avec voie d’abstention
Section I : Le délit de non-obstacle à la commission d’une infraction
§1. Les éléments constitutifs du délit
§2. La répression du délit
Section II : le délit de non-assistance à une personne en péril
§1. Les éléments constitutifs du délit
§2. La répression du délit


BIBLIOGRAPHIE

- Code pénal (impératif)
-Manuels complémentaires du cours (Travaillez impérativement et régulièrement avec un ouvrage de cette liste pour vérifier vos notes et les compléter)
-AMBROISE-CASTEROT (C.), Droit pénal spécial et des affaires, Gualino-lextenso éd., 2010
-ANDRE (Ch.), Droit pénal spécial, Cours Dalloz, 2010
-JACOPIN (S.), Droit pénal spécial, Hachette supérieure, éd., 2011
-MALABAT (V.), Droit pénal spécial, Dalloz, 2011
-PLANQUE (J.-C.), Droit pénal spécial, éd. Bréal, 2011
-VERON (M.), Droit pénal spécial, Sirey, 13ème éd., 2011

-Ouvrages d’approfondissement
-MANSOUR (S.), « L’influence des liens de parenté dans le système pénal : Etudes comparatives », Thèse de doctorat - Université Panthéon Assas Paris, 2008
-MOWENA (J.), « La victime des infractions contre les personnes », Thèse de doctorat- Université de Paris V, 2002
-VIGUIER (C.), « Recel et blanchiment », Mémoire de DEA- Université Panthéon Assas Paris,  2004 



Introduction générale

Le droit pénal est la branche du droit qui détermine les actes ou les comportements contraires à la loi pénale et qui sont sanctionnés par des peines.
Le droit pénal est un droit transversal car il a recours à l’ensemble des règles de droit privé et de droit public. En effet, il est rattaché au droit privé au motif que sa sanction dépend des juridictions de droit commun. Ce sont les mêmes juridictions (TPI et CA) qui rendent à la fois la justice civile et pénale.
Mais, par nature, le droit pénal appartient au droit public dans la mesure où il organise les rapports entre l’Etat et les individus. Il n’a pas pour première vocation d’organiser les rapports entre les personnes privées c'est-à-dire les victimes et l’auteur de l’infraction, mais entre la société et le délinquant.
Le droit pénal se compose tant du droit pénal général que du droit pénal spécial. Si le droit pénal général étudie les règles applicables à toutes les infractions ainsi que la peine en général, le droit pénal spécial étudie, quant à lui, les éléments constitutifs et les règles particulières de chaque infraction pénale ainsi que la répression propre à celle-ci. L’étude du droit pénal spécial consiste donc à aborder les spécificités de chaque infraction pénale tant dans ses éléments constitutifs que dans sa sanction ou dans les modalités de sa répression (ex. le vol, le meurtre, la diffamation). Il ne suffit pas de viser par exemple l’élément matériel, comme en droit pénal général ; il faut, pour chaque infraction définir celui-ci (ex. pour le vol, il faut une soustraction).  Les règles définies dans chaque cas n’étant valables que pour l’infraction précise qu’elles concernent à l’exclusion de toutes les autres.
Parce qu’il se concentre sur l’étude de l’infraction, le droit pénal spécial appartient, tout comme le droit pénal général, au droit pénal de fond par opposition à la procédure pénale ou droit pénal de forme.
Droit pénal général et droit pénal spécial sont les deux branches du droit pénal de fond, ce qui explique les liens nécessaires entre ces deux matières. En effet, il est difficile d’aborder l’étude des règles générales de la responsabilité pénale, l’étude abstraite des éléments constitutifs des infractions et des catégories d’infractions sans se référer aux infractions elles-mêmes : parce que le droit pénal général est une tentative de systématisation, de généralisation et de théorisation du droit pénal spécial, il ne peut se passer de ce dernier. Mais, il est également difficile d’étudier le droit pénal spécial, à savoir les infractions dans leur particularité, sans maîtriser les notions de droit pénal général telles que « tentative », « complicité », « imprudence », « élément matériel et moral » de l’infraction.
Les deux branches du droit pénal de fond sont donc complémentaires voire indissociable tout en s’opposant sur leurs particularités : au caractère général et abstrait du droit pénal général peut en effet être opposé le caractère concret et casuistique  (subtile) du droit pénal spécial.  Cette opposition n’est d’ailleurs pas a priori en faveur du droit pénal spécial qui peut apparaître alors comme une discipline juridique assez peu intéressante n’exigeant que de lister les différents éléments constitutifs et les peines des infractions dans un catalogue roboratif et plus ou moins ordonné.
Toutefois, la réalité est bien évidemment tout autre et l’on peut considérer au contraire le droit pénal spécial comme une discipline juridique essentielle non seulement en raison des qualités de rigueur qu’elle exige mais aussi, de par son importance au sein des autres disciplines juridiques.
L’étude du droit pénal spécial est tout d’abord une véritable discipline juridique dans la mesure où il ne s’agit pas seulement d’ânonner les différentes infractions et leurs éléments constitutifs. L’étude du texte d’incrimination est en effet indispensable (en vertu du principe de la légalité des délits et des peines) et pose d’indiscutables problèmes d’interprétation qui doivent être réglés en respectant le principe d’interprétation stricte de la loi pénale. Mais, le droit pénal spécial se double d’une autre difficulté à savoir la qualification qui exige une très grande rigueur. En effet, la poursuite d’un fait suppose nécessairement qu’il ait pu se voir appliquer le nom d’une infraction prévue par un texte pénal en vigueur au moment où il a  été commis. Cette opération de qualification doit être donnée ou vérifiée, pour chaque fait poursuivi, par chacune des autorités en charge de leur poursuite. Elle est opérée, en fait par les autorités de police ; elle reçoit une première manifestation juridique dans les actes par lesquels le ministère public décide de mettre en mouvement l’action publique ; elle sera ensuite  vérifiée par toutes les autorités d’instruction et de jugement qui seront successivement saisies ; elle sera enfin donnée par la cour suprême dans la mesure où la qualification est une pure question de droit.
Le droit pénal spécial est ensuite une discipline juridique extrêmement importante à la fois qualitativement et quantitativement.
Qualitativement, en premier lieu, parce qu’il est la première des matières de droit pénal : - D’abord, les règles du procès pénal ne se justifient que dans la mesure où une infraction a été commise : sans infraction commise, pas de procès pénal ; sans droit pénal spécial, pas de procédure pénale.
                                -Ensuite, c’est à partir du droit pénal spécial, à partir des incriminations particulières que l’on peut construire le droit pénal général. C’est lorsque deux ou plusieurs infractions particulières présentent un trait commun qu’apparaît le droit pénal général. Le droit pénal général, en procédant d’une conceptualisation, d’une abstraction, d’une généralisation des divers actes interdits, a donc été précédé par le droit pénal spécial. 
                                - Enfin, il faut toujours vérifier qu’une infraction pénale a été commise avant de mettre en œuvre les règles générales de responsabilité pénale (chef d’entreprise, délégation de pouvoirs, personnes morales). Le droit pénal spécial est donc appliqué avant le droit pénal général.
Quantitativement, en second lieu, dans la mesure où le nombre d’infractions pénales est colossal et sans doute impossible à déterminer précisément. La sanction pénale étant réputée efficace et dissuasive, la tentation est grande pour le législateur de recourir systématiquement à cette sanction dans toutes les matières. Cette utilisation du droit pénal aboutit donc à donner un champ d’application exponentiel (qui augmente de façon rapide)  au droit pénal spécial. Le domaine de cette matière dépasse en effet très largement les textes du code pénal et l’on peut considérer aujourd’hui qu’il n’est aucune branche du droit qui ne prévoit d’incriminations, d’infractions pénales. On identifie de cette façon le droit pénal des affaires.
Si le droit pénal spécial touche ainsi toutes les branches du droit, il est toutefois impossible de prétendre connaître toutes les incriminations et d’en dresser l’inventaire complet dans un cours. Ce dernier se contentera donc de traiter des infractions les plus communes, contenues dans le code pénal. D’ailleurs, cet objectif raisonnable n’est pas particulièrement aisé à atteindre au motif que le nombre d’infractions pénales contenues dans le seul code pénal est déjà considérable et implique de faire des choix, d’accorder plus d’importance à certaines infractions en raison par exemple de leur gravité.  
Dans cette perspective,  notre cours sera scindé en deux parties : La première sera consacrée à l’étude des différents types d'atteintes aux biens ; la seconde traitera les atteintes aux personnes.

PREMIERE PARTIE : LES INFRACTIONS CONTRE LES BIENS
Les atteintes portées aux biens d’autrui peuvent être regroupées autour de trois grandes infractions à savoir, le vol, l’escroquerie et l’abus de confiance.
Ces 3 infractions fondamentales peuvent avoir des conséquences qui méritent elles aussi des sanctions pénales. Il en est ainsi de l’infraction de recel.
Dès lors, on examinera successivement les infractions fondamentales contre les biens (Titre I) et l’infraction de recel comme infraction de conséquence des atteintes fondamentales aux biens (Titre II).

TITRE I : LES INFRACTIONS FONDAMENTALES
Pour bien cerner les infractions fondamentales contre les biens, il convient d’étudier successivement l’infraction de vol (chapitre I), celle d’escroquerie (Chapitre II) et, enfin, celle d’abus de confiance (Chapitre III).

CHAPITRE I : LE VOL
L’étude de l’infraction de vol précédera celle de certaines infractions qualifiées par la doctrine de « voisines » de celle-ci.
Sous chapitre I : L’infraction de vol à proprement parler
Le vol est défini (Section I) et réprimé (Section II) par l’article 505 et suivants du code pénal.
Section I : Les éléments constitutifs du vol
L’article 505 du code pénal dispose : « quiconque soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui est coupable de vol (…) ».
De la lecture de cette définition, il ressort que cette infraction suppose un élément matériel  (§1) et un élément moral (§2).
§1. L’élément matériel du vol
L’élément matériel du vol est une soustraction (B) accomplie sur une chose appartenant à autrui (A).
A-  La chose appartenant à autrui
Le vol doit s’exécuter sur une chose (1) et sur une chose appropriée (2).
1. Une chose 
Malgré l’importance de la chose comme objet de l’infraction de vol, le législateur n’a pas donné de définition à celle-ci. Dès lors,  il a  été admis (par la doctrine pénaliste) que seuls les objets mobiliers corporels peuvent faire l’objet d’un vol ; eux seuls peuvent être déplacés. En effet, il faut pour voler, pouvoir déplacer la chose, ce qui s’oppose au vol des immeubles et des biens incorporels insusceptibles de ce déplacement. La dépossession d’un bien immobilier et l’atteinte portée à un bien incorporel peuvent être réprimées par d’autres textes sans être qualifiées d’infraction de vol.
Il y a vol, pour le droit pénal, dès qu’un objet peut être détaché et enlevé de son support, même si l’ensemble auquel il appartient est immobilier. Dès lors, l’on peut se rendre coupable de vol des immeubles par destination (glaces, ornements, statues...).  Il peut aussi y avoir vol de morceaux détachés de l’immeuble. En effet, si on ne peut voler une maison (immeuble), même si on la démonte morceau par morceau, on peut être coupable du vol des pierres, des briques, des volets au fur et à mesure de leur enlèvement ou d’un titre de propriété immobilière. De même, on peut dérober un titre de propriété immobilière (bien meuble).
En outre, le législateur a, dans l’article 521 du code pénal, appréhendé le vol d’énergie électrique ou de toute autre énergie de valeur économique. En d’autres termes, cette infraction s’applique notamment à l’électricité, à l’eau ou au gaz, lorsqu’ils sont fournis contre paiement par une société distributrice. Cette appropriation clandestine s’opère généralement au moyen de branchement effectué avant le compteur.
2. Une chose appartenant à autrui
Parmi les conditions du vol, l’une des plus importantes est que la chose soustraite appartienne à autrui que le propriétaire en question soit une personne publique ou privée, et même si la personne en question n’est pas évidemment déterminée. Il suffit, pour condamner pour vol, de constater que la chose ne pouvait appartenir à celui qui l’a prise et il importe peu qu’on ne connaisse pas l’identité du propriétaire. On peut voler les choses dotées d’une affectation communautaire plus ou moins étendue, qui appartiennent à la communauté en vertu d’un droit de propriété en quelque sorte innomé exemple l’argent destiné à la communauté des pauvres.
Toutefois, il n’y a pas vol à prendre un resnullis, chose qui n’appartient à personne, puisque la propriété s’en acquiert par occupation c'est-à-dire par appréhension licite (exemple les animaux sauvages, dans leur état de liberté naturelle, les poissons de la mer, les coquillages, les pierres précieuses…).
Il n’y a pas vol non plus, à s’approprier une chose qui a appartenu à quelqu’un mais qui a été abandonnée par lui, ce qui rend licite l’activité de récupérateur. Il faut cependant être certain que le propriétaire antérieur voulait bien se défaire de la chose. Il ne faut pas confondre les objets abandonnés avec ceux perdus.Ces derniers demeurent la propriété de celui qui les a égarées et sont donc volées par celui qui les appréhende. (Ces faits sont réprimés par des peines atténuées : articles 527 relatif à l’appropriation d’une chose mobilière sans en avertir l’autorité locale de police ou le propriétaire et l’article 528 relatif au trésor).
De même, il n’y a pas vol à prendre sa propre chose, même si autrui a des droits sur elle et si, donc, l’acte nuit à quelqu’un. Le prêteur qui reprend avant le terme convenu, la chose prêtée, viole les règles de droit civil du prêt et engage sa responsabilité civile contractuelle mais ne commet pas de vol.
Toutefois, cette absence de possibilité de punir trouve ses limites dans deux  situations :  
-La première est relative à l’article 523 du code pénal qui appréhende le cas de la chose commune.  En d’autres termes, le vol est possible entre cohéritiers ou prétendant à une succession qui, frauduleusement, dispose  avant le partage, de tout ou partie de la succession. Il en est de même des copropriétaires ou associés qui disposent frauduleusement de choses communes ou du fonds social. L’acte porte sur la partie éventuellement non individualisée, dont l’agent n’est pas propriétaire. A contrario, seule la propriété exclusive et intégrale d’une chose permet à la personne de ne pas commettre de vol. 
-La seconde est relative à la chose n’appartenant pas encore au voleur. C'est-à-dire que la propriété exclusive, qui fait obstacle au vol, doit être actuelle ce qui implique la condamnation des personnes qui, se sachant désignées dans un testament, ont cru pouvoir appréhender les biens du « de cujus » encore vivant.
B -l’acte de soustraction
Il est de principe qu’il n’y a vol que lorsque la chose, objet du délit, passe de la possession du légitime détenteur dans celle de l’auteur du délit, à l’insu et contre le gré du premier. Pour soustraire, il faut prendre, enlever ou déplacer la chose contre le gré du propriétaire. En d’autres termes, il faut une manipulation matérielle de la chose qui s’accompagne d’un transfert indu de la possession.
Le cas le plus fréquent, en pratique, et le moins douteux, en droit est l’hypothèse dans laquelle le voleur s’empare de la chose d’autrui à l’insu de son propriétaire : un pick-pocket qui vole un porte-monnaie ou un bijou dans une foule sans que la victime ne s’en aperçoive.
Toutefois, le législateur est allé très loin dans son appréhension de la soustraction pour l’étendre à la remise volontaire de la chose par erreur ou par hasard.  En effet, est voleur, au sens de l’alinéa 2 de l’article 527 du code pénal, toute personne qui s’approprie frauduleusement  une chose mobilière parvenue en sa possession par erreur ou par hasard.  Tel est le cas de la personne qui profite de l’erreur du commerçant qui rend trop de monnaie.
Il est patent que le législateur a rendu le délit de vol aussi bien un délit de commission que d’abstention.
Par ailleurs, on s’est posé la question de savoir si la  soustraction temporaire d’une chose sans le consentement de son  propriétaire constitue un vol.
En réponse, le législateur n’a donné que partiellement la solution dans l’article 522 du code pénal qui appréhende le cas de l’usage d’un véhicule motorisé à l’insu et contre la volonté de l’ayant droit. Cette solution a été étendue au vol d’usage de toute chose. En effet, il a été admis que le vol est une infraction instantanée qui est  parfaitement réalisée dès la soustraction d’une chose. Peu importe qu’ensuite le voleur restitue l’objet au véritable propriétaire, cet acte ne constituant qu’un repentir actif qui n’efface pas l’existence de l’infraction déjà réalisée. //


§2. L’élément moral : l’intention frauduleuse
Le vol est une infraction intentionnelle, la soustraction devant être frauduleuse. Cette intention implique que l’auteur est conscient que la chose appartient à autrui et qu’il est animé par la volonté de se l’approprier. Cette intention ne sera donc pas caractérisée lorsque l’auteur de la soustraction a cru prendre une chose qui lui appartenait.
La définition de l’intention pose une certaine difficulté notamment dans le cadre de la soustraction temporaire. A cet égard, il a été admis que le vol est constitué lorsque l’appréhension a lieu dans des circonstances telles qu’elle révèle l’intention de se comporter, même momentanément en propriétaire.
Par ailleurs, les mobiles sont indifférents. En effet, nul ne peut se faire justice à soi-même.
Section II : La répression du vol
§1. Les obstacles à la répression
L’immunité familiale peut faire obstacle à la poursuite de l’infraction de vol. Cette immunité est réservée à des infractions ne mettant en jeu que des intérêts matériels.
Le jeu de cette immunité est strictement encadré. Elle ne joue qu’au bénéfice des personnes visées par la loi. En effet, n’est pas punissable le vol commis par des maris au préjudice de leurs femmes et par des femmes au préjudice de leurs maris.
De même, ne sont pas punissables les vols commis par des ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants à savoir petits-enfants ou arrières petits-enfants. (Article 534 du CP)
Les vols commis par des descendants au préjudice de leurs ascendants, ou entre parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ne peuvent être poursuivis que sur plainte de la personne lésée ; le retrait de la plainte met fin aux poursuites (article 535 du code pénal).
Par ailleurs, au sens de l’article 536 du CP, cette immunité a un effet strictement personnel, elle ne peut être étendue aux différents complices, coauteurs ou receleurs. Ceux-ci pourront donc être condamnés puisque l’infraction ne disparaissant pas du fait de l’immunité, elle constitue le fait principal indispensable à l’existence de la complicité punissable ou du recel.
§2. Les sanctions du vol
A-  Les peines principales

1)    Le vol simple
Les peines principales prévues pour le vol ordinaire figurent à l’article 505 du code pénal. Ce sont l’emprisonnement d’un à 5 ans et d’une amende de 120 à 500 dirhams.
2)    Les vols aggravés
Les vols aggravés sont des vols commis dans des circonstances qui les rendent plus graves que le vol ordinaire. Le législateur, souvent inspirées par l’observation criminologique, a imaginé un nombre considérable de circonstances aggravantes transformant le vol en un crime.
a) l’article 510 du code pénal punit de 5 à 10 ans les individus auteurs de vol commis avec une seule des circonstances suivantes :
 *si le vol a été commis avec violences, ou menaces de violences, ou port illégal d’uniforme, ou usurpation d’une fonction d’autorité ;
* Si le vol a été commis la nuit ;
*Si le vol a été commis en réunion, par deux ou plusieurs personnes ;
*Si le vol a été commis à l’aide d’escalade;
* si le vol a été commis au cours d’un incendie ou après une explosion, un effondrement, une inondation, un naufrage, une révolte, une émeute ou tout autre trouble ;
* si le vol a porté sur un objet qui assurait la sécurité d’un moyen de transport quelconque, public ou privé.
b) L’article 509 du code pénal punit de la réclusion de 10 à 20 ans les individus coupables de vol commis avec deux au moins des circonstances suivantes :
*si le vol a été commis avec violences, ou menaces de violences, ou port illégal d’uniforme, ou usurpation d’une fonction d’autorité ;
*si le vol a été commis la nuit ;
*si le vol a été commis en réunion par deux ou plusieurs personnes ;
*si le vol a été commis à l’aide d’escalade, d’effraction extérieure ou intérieure, d’ouverture souterraine, de fausses clés, ou de bris de scellés, dans une maison, appartement, chambre ou logement, habités ou servant à l’habitation ou leurs dépendances (Même circonstance que celle prévue par l’article 510 avec une différence au niveau du lieu ;
*si les auteurs du vol se sont assurés la disposition d’un véhicule motorisé en vue de faciliter leur entreprise ou de favoriser leur fuite ;
*si l’auteur est un domestique ou serviteur à gages même lorsqu’il a commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de son employeur, soit dans celle où il l’accompagnait ;
*si le voleur est un ouvrier ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou magasin de son employeur ou s’il est un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il a volé.
c) l’article 508 punit de la réclusion de vingt à trente ans les individus coupables de vol commis sur les chemins publics ou dans les véhicules servant au transport des voyageurs, des correspondances des bagages ou dans l’enceinte des voies ferrées, gares, ports, aéroports, quais de débarquement ou d’embarquement, lorsque le vol a été commis avec l’une au moins des circonstances visées à l’article suivant (à savoir l’art.509).
d) L’article 507 punit de la réclusion perpétuelle les individus coupables de vol, si les voleurs ou l’un d’eux étaient porteurs de manière apparente ou cachée d’une arme au sens de l’article 303, même si le vol a été commis par une seule personne et en l’absence de toute autre circonstance aggravante. La même peine est applicable si les coupables ou l’un d’eux détenaient l’arme dans le véhicule motorisé qui les a conduits sur le lieu de l’infraction ou qu’ils auraient utilisé pour assurer leur fuite.

B- Les peines complémentaires
Au sens de l’article 539 du code pénal, les coupables de délits de vol simple peuvent être frappés pour 5 ans au moins et 10 ans au plus de l’interdiction d’exercice de l’un ou de plusieurs des droits civiques, civils ou de famille ou de l’interdiction de séjour. //
Sous-chapitre II : Les infractions voisines du vol
Section I : L’extorsion
Pour bien cerner l’infraction de l’extorsion, il convient d’analyser successivement ses éléments constitutifs et ses sanctions.
§1. Les éléments constitutifs de l’extorsion
L’article 537 du code pénal prévoit que « quiconque par (au moyen de) force, violences ou contraintes extorque la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’un titre, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, est puni de la réclusion de 5 à 10 ans ».
De cette définition, il résulte que l’extorsion suppose la réunion de deux éléments constitutifs : l’élément matériel et l’élément moral.
A-  L’élément matériel
L’élément matériel de l’extorsion est précisé à la fois par les moyens qui doivent être employés et par le résultat qui doit être obtenu ou au moins visé puisque la tentative d’extorsion est incriminée par l’article 539 du code pénal.
Concernant les moyens employés, il y a extorsion au sens de la loi seulement si l’auteur utilise « la force, la violence ou la contrainte».L’emploi de ces moyens doit avoir été déterminant de la remise opérée par la victime ou avoir été de nature à déterminer cette remise dans le cas de la tentative.
Concernant le résultat poursuivi, il doit être soit l’obtention d’une signature soit la remise d’un titre ou d’un acte pourvu qu’ils contiennent  obligation, disposition ou décharge c'est-à-dire un écrit Si la signature extorquée est toujours celle de la victime, le titre remis peut émaner d’un tiers, voire même de l’auteur de l’infraction. Tel est le cas du débiteur de la victime qui se fait remettre l’acte constatant cette obligation.
B-   L’élément moral
En dépit du défaut d’appréhension expresse de cet élément par le législateur, il résulte suffisamment de l’accomplissement de l’élément matériel de l’extorsion. L’intention apparaît de façon évidente à l’examen des moyens matériels utilisés par l’auteur. En effet, celui qui emploie la violence ou la contrainte ne peut que vouloir ces actes et avoir conscience de ce qu’il accomplit.
 Par ailleurs, l’intention est distincte du mobile, qui, lui, est indifférent. En effet, nul ne peut se faire justice à soi-même.
§2. La répression de l’extorsion
La peine principale de l’extorsion est plus sévère que celles du vol car avec l’extorsion, l’atteinte à la personne est plus grave.
En effet, l’article 537 du code pénal prévoit une réclusion de 5 à 10 ans à l’encontre des personnes qui se sont rendues coupables d’une extorsion de signature ou de remise d’un titre ou écrit contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge.
Toutefois, contrairement au délit de vol où l’immunité familiale peut faire obstacle à la poursuite de l’infraction, celle-ci n’a pas sa place dans l’infraction de l’extorsion au motif que dans cette dernière l’atteinte à la personne est plus grave.
Section II : Le chantage
Pour bien cerner l’infraction de chantage, il convient d’étudier ses éléments constitutifs et son système de répression.
§1. Les éléments constitutifs du chantage
A-  L’élément matériel
L’article 538 du code pénal prévoit que « quiconque au moyen de la menace écrite ou verbale, de révélations ou d’imputations diffamatoires, extorque (obtient= c’est un abus de langage) soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou remise des écrits prévus à l’article précédent, est coupable de chantage et puni de l’emprisonnement d’1 à 5 ans et d’une amende de 200 à 2000 dirhams ».
De la lecture de cette définition, il ressort que le chantage apparaît proche de l’extorsion par son résultat. En effet, le résultat du chantage est, tout comme pour l’extorsion, l’obtention d’une signature, la remise de fonds, de valeurs ou des écrits constatant ou éteignant un droit. Notons que toutes les choses énumérées dans l’article 537 peuvent faire l’objet d’un chantage. Toutefois, l’article 538 ajoute les remises de fonds ou de valeurs.
Toutefois, les moyens employés pour parvenir à ce résultat sont radicalement différents. Le chantage consiste en effet à obtenir ce résultat en usant non pas de violence ou de la contrainte mais d’une menace d’une nature très particulière puisqu’il s’agit de révéler ou d’imputer des faits attentatoires à l’honneur ou à la considération, c'est-à-dire de la menace d’une diffamation.
Cette menace doit, pour caractériser le chantage, avoir été déterminante de la remise opérée par la victime ou avoir été de nature à déterminer cette remise pour la tentative de chantage.
B-   L’élément moral
Le chantage exige que l’auteur ait employé cette menace spécifique en connaissance de cause et en voulant obtenir le bien réclamé. La preuve de cette intention résultera sans difficulté de l’accomplissement des actes incriminés. En d’autres termes, il serait difficile de prétendre ne pas avoir eu l’intention d’obtenir par la menace d’une diffamation, ce qui n’aurait pas pu être obtenu par un accord librement consenti.
 Par ailleurs, l’intention est distincte du mobile, qui, lui, est indifférent. En effet, nul ne peut se faire justice à soi-même.
§2. La répression du délit de chantage
La peine principale du chantage est moins sévère que celle de l’extorsion car avec le chantage, les moyens utilisés pour obtenir le résultat escompté ne sont pas si graves que ceux de l’extorsion.
En effet, l’article 538 du code pénal prévoit une réclusion d’un à 5 ans à l’encontre des personnes, auteurs de chantage, qui au moyen de menace de diffamation extorquent  soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou remise d’un écrit contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge.
Aussi, le législateur a prévu des peines complémentaires à l’encontre de l’auteur du chantage. Ce dernier peut être frappé pour une durée de 5 ans au moins et 10 ans au plus de l’interdiction d’exercice de l’un ou de plusieurs des droits civiques, civils ou de famille ou de l’interdiction de séjour. 
A l’instar du délit d’extorsion, l’immunité familiale ne peut faire obstacle à la poursuite de l’infraction. Celle-ci n’a pas sa place dans l’infraction du chantage.

CHAPITRE II : L’ESCROQUERIE
L’étude de l’infraction de l’escroquerie précédera celle de certaines infractions qualifiées par la doctrine de « voisines » de celle-ci.
Sous chapitre I : L’infraction d’escroquerie à proprement parler
L’escroquerie est définie (Section I) et réprimée (Section II) par les articles 540 et suivants du code pénal.
Section I : Les éléments constitutifs de l’escroquerie (une astuce)
L’article 540 du code pénal prévoit que « Quiconque, en vue de se procurer ou de procurer à un tiers, un profit pécuniaire illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses, ou par la dissimulation de faits vrais, ou exploite astucieusement l’erreur où se trouvait une personne et la détermine ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est coupable d’escroquerie et puni de l’emprisonnement d’un à 5 ans et d’une amende de 500 à 5000 dirhams ». 
De la lecture de cette définition, il ressort que cette infraction suppose un élément matériel  (§1) et un élément moral (§2).
§1. L’élément matériel de l’escroquerie
L’élément matériel de l’escroquerie est précisé à la fois par les moyens qui doivent être employés et par le résultat qui doit être obtenu ou au moins visé puisque la tentative d’escroquerie est incriminée par l’article 546 du code pénal
A-  L’acte de l’escroquerie
L’acte caractéristique de l’escroquerie consiste soit, à provoquer l’erreur de la victime par l’emploi de certains procédés énumérés limitativement par le législateur, soit à profiter de la situation d’erreur dans laquelle se trouve la victime afin de déterminer des actes préjudiciables à ses intérêts ou à ceux d’un tiers.
La provocation de l’erreur de la victime peut résulter des affirmations fallacieuses données par l’auteur à celle-ci ou de la dissimulation des faits vrais.
L’acte de l’escroquerie peut également trouver sa source dans l’exploitation de l’erreur dans laquelle se trouve la victime.  Tel est le cas d’un marchand d’art qui profite de l’erreur d’une personne concernant l’authenticité d’une œuvre d’art qu’elle croit une contrefaçon (copie). Le marchand la confirme dans son erreur et se propose de racheter l’œuvre moyennant un prix dérisoire.
B- Le résultat de l’escroquerie
Les moyens frauduleux employés par l’auteur doivent avoir pour but de « se procurer ou de procurer à un tiers un profit pécuniaire illégitime ». Par profit illégitime, il faut entendre tout enrichissement sans cause de l'escroc ou d’un tiers au détriment de la victime.
Toutefois, se pose la question de savoir si les moyens frauduleux réalisés en vue d’obtenir une chose due ou l’accomplissement d’une obligation peuvent constituer le délit d’escroquerie.
A ce titre, il semble que le législateur a donné une réponse dans la définition de l’escroquerie dans la mesure où il précise que cette infraction doit pour être constituée notamment avoir pour but de se procurer ou de procurer à un tiers un profit pécuniaire illégitime (la réalisation d’un profit pécuniaire illégitime). Donc, le but de l’escroquerie doit être la cupidité illégitime. A défaut, l’infraction d’escroquerie n’est pas constituée.
Le législateur exige aussi  pour que l’escroquerie soit constituée, l’existence d’un appauvrissement de la victime ou d’un tiers. En d’autres termes, il faut que la victime ait éprouvé une perte ou subi un préjudice pécuniaire.
§2. L’élément moral de l’escroquerie
L’escroquerie exige la preuve que l’auteur ait, volontairement et en pleine connaissance de cause, trompé sa victime en provoquant son erreur ou en exploitant son erreur déjà préexistante afin de se procurer ou de procurer à un tiers un profit pécuniaire illégitime.
La preuve de cette intention résultera sans difficulté de l’accomplissement des moyens frauduleux.
Les mobiles poursuivis par l’auteur sont indifférents et il importe peu, par exemple, que l’auteur ait soutenu une association charitable avec les sommes escroquées.
Section II : La répression de l’escroquerie
A l’instar de l’infraction du vol, les sanctions prévues pour l’escroquerie (§1) ne pourront pas être prononcées si certaines circonstances peuvent être invoquées (§2).
§1. Les obstacles à la répression (renvoi au paragraphe 1 de la section II du délit de vol)
 §2. Les sanctions de l’escroquerie
L’escroquerie est sanctionnée qu’elle ait été consommée ou seulement tentée (art.546). Les peines prévues étant identiques. Les personnes qui se sont rendues coupables d’escroquerie encourent aussi bien des peines principales (A) que complémentaires (B).
A-  Les peines principales
Dans notre droit, le législateur punit différemment l’auteur d’une escroquerie simple et celui d’une escroquerie  commise avec des circonstances aggravantes. Cette dernière est réprimée d’une façon plus sévère que la première compte tenu du préjudice important qu’elle entraîne à la société.
1)    L’escroquerie simple
Les peines principales prévues pour l’escroquerie ordinaire figurent à l’alinéa 1 de l’article 540 du code pénal. Ce sont l’emprisonnement d’un à 5 ans et d’une amende de 500 à 5000 dirhams. L’escroquerie est donc ordinairement un délit correctionnel.
3)    L’escroquerie commise avec des circonstances aggravantes
L’escroquerie commise avec des circonstances aggravantes est appréhendée par l’alinéa 2 de l’article 540 du code pénal. Celui-ci punit de 2 à 10 ans d’emprisonnement et d’une amende pouvant aller jusqu’à 100.000 DH  « (….) une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons (de trésor), parts ou titres quelconques, soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle ».
L’aggravation des pénalités est attachée à la circonstance que l’infraction a été réalisée par le moyen de l’appel au public. Ainsi, la circonstance aggravante a un caractère réel et non personnel. La sévérité du législateur s’explique par le fait que cette escroquerie a des conséquences graves pour le pays dans la mesure où elle détourne l’épargne de l’investissement productif.
B- Les peines complémentaires
Au sens de l’article 546 du code pénal, les coupables du délit d’escroquerie peuvent être frappés pour 5 ans au moins et 10 ans au plus de l’interdiction d’exercice de l’un ou de plusieurs des droits civiques, civils ou de famille ou de l’interdiction de séjour.

Sous-Chapitre II : Les infractions voisines de l’escroquerie
Une analyse de ces différentes infractions précédera celle de leur répression.
Section I : L’analyse des infractions de l’article 542 du CP
Ces infractions sont en nombre de trois:
*En premier lieu, on trouve les actes de disposition de biens inaliénables : Il faut pour que l’infraction soit constituée, un élément matériel consistant en la disposition (vente par exemple) d’un bien inaliénable comme les biens habous par exemple ainsi qu’un élément intentionnel à savoir la mauvaise foi. Celle-ci résulte suffisamment du fait de la connaissance par l’auteur du caractère inaliénable du bien ;
*En deuxième lieu, on trouve le fait de donner des biens en « rahn », en usufruit, en gage ou en location, ou en dispose d’une façon quelconque et ce en fraude des droits d’un premier contractant. Il faut pour que l’infraction soit constituée, un élément matériel consistant en le fait de disposer d’un bien qui a déjà fait l’objet d’un premier contrat avec un tiers et un élément intentionnel à savoir la mauvaise foi. Celle-ci résulte de la connaissance qu’avait l’auteur de l’existence du premier contrat.
*En troisième lieu, on trouve la poursuite en recouvrement d’une dette déjà éteinte par paiement ou novation.  Il faut pour que l’infraction soit incriminée un élément matériel consistant en la poursuite judiciaire en recouvrement et non une simple réclamation.
Concernant l’élément intentionnel, il requiert la mauvaise foi de l’auteur. Celle-ci résulte de la connaissance qu’avait l’auteur du fait que la dette n’existait plus.
§2. La répression des infractions de l’article 542 du CP
Les infractions de l’article 542 du CP sont sanctionnées qu’elles aient été consommées ou seulement tentées (art.546). Les peines prévues étant identiques. Les personnes qui se sont rendues coupables de ces infractions encourent aussi bien des peines principales (A) que complémentaires (B).
A-  Les peines principales
Les peines prévues pour les infractions de l’article 542 figurent à l’alinéa 1 de l’article 540 du code pénal. Ce sont l’emprisonnement d’un à 5 ans et d’une amende de 500 à 5000 dirhams.
B- Les peines complémentaires
Au sens de l’article 546 du code pénal, les coupables des infractions de l’article 542 peuvent être frappés pour 5 ans au moins et 10 ans au plus de l’interdiction d’exercice de l’un ou de plusieurs des droits civiques, civils ou de famille ou de l’interdiction de séjour.
CHAPITRE III : L’ABUS DE CONFIANCE
L’étude de l’infraction de l’abus de confiance précédera celle de certaines infractions qualifiées par la doctrine de « voisines » de celle-ci.
Sous chapitre I : L’infraction d’abus de confiance à proprement parler
L’article 547 du code pénal prévoit que « Quiconque de mauvaise foi détourne ou dissipe au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, soit des effets, des deniers ou marchandises, soit des billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharges et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire usage ou un emploi déterminé, est coupable d’abus de confiance et puni de l’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 200 à 2000 dirhams ».
L’abus de confiance est défini (Section I) et réprimé (Section II) par les articles 547 et suivants du code pénal.
Section I : Les éléments constitutifs de l’abus de confiance
Au sens de la loi, l’infraction de l’abus de confiance suppose un élément matériel  (§1) et un élément moral (§2).
§1. L’élément matériel de l’abus de confiance
L’élément matériel de l’abus de confiance présente deux éléments caractéristiques : il s’agit d’un acte de détournement (B) qui implique que le bien détourné ait été préalablement remis (A).
B-   La remise d’un bien
Il faut préciser non seulement la nature du bien remis mais aussi la nature de la remise elle-même.
La liste des biens ou objets pouvant être remis est fixée par l’article 547 du code pénal. Par ces termes, il faut entendre : le numéraire, les objets mobiliers susceptibles de faire l’objet d’un commerce et tous les écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, les valeurs mobilières, les effets de commerce, soit tous les papiers représentant pour la victime, une valeur appréciable en argent. Ainsi, les écrits sans valeur commerciale  ne rentrent pas dans cette catégorie.
La remise du bien doit présenter 3 caractères :
*Elle est d’abord nécessaire. Sans remise, il n’y a pas d’abus de confiance ;
*Elle est ensuite volontaire, car sinon il pourrait y avoir escroquerie, mais pas d’abus de confiance ;
*Elle est, enfin, précaire car les objets ont été remis à la personne « à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ». Si la remise a été faite en propriété, il ne saurait y avoir abus de confiance.
B- Le détournement du bien    
L’acte de détournement peut résulter soit, de la non restitution de la chose, soit de son utilisation à des fins étrangères à celles qui avaient été stipulées.
En d’autres termes, le détournement peut consister dans un acte matériel de destruction,  de consommation ou d’une aliénation, ou même dans l’utilisation de la chose à une fin à laquelle elle n’était pas destinée.
Le détournement doit ensuite être préjudiciable pour correspondre à la définition de l’article 547. Peu importe la nature du préjudice. Il peut être matériel ou même moral.
La précision de l’article 547 « au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs » n’est pas exclusive. Elle implique que  la loi protège toute personne ayant un droit quelconque sur la chose. Il en est ainsi de l’usufruitier, du dépositaire, de l’emprunteur ou du locataire.
§2. L’élément moral de l’abus de confiance
L’abus de confiance est une infraction intentionnelle. Celle-ci consiste dans la double conscience de la précarité de la détention (découlant de l’obligation de restituer) et d’un comportement en contravention de cette précarité, ce comportement allant de pair avec la conscience de l’éventualité d’un préjudice.
Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait tiré un profit personnel du détournement. Peu importe également qu’il ait cru pouvoir rendre la chose indûment détournée, l’abus de confiance est réalisé lorsque l’impossibilité de restituer fait apparaître le préjudice.
Section II : La répression de l’abus de confiance
Les sanctions prévues pour l’abus de confiance (§1) ne pourront pas être prononcées si certaines circonstances peuvent être invoquées (§2).
§1. Les obstacles à la répression (renvoi au paragraphe 1 de la section II du délit de vol)
 §2. Les sanctions de l’abus de confiance
L’abus de confiance n’est sanctionné que si l’infraction ait été consommée. La simple tentative n’est pas punissable (art.555). Les personnes qui se sont rendues coupables d’abus de confiance encourent aussi bien des peines principales (A) que complémentaires (B).
A-  Les peines principales
Le législateur punit différemment l’auteur d’un abus de confiance simple et celui d’un abus de confiance commis avec des circonstances aggravantes. Cette dernière infraction est réprimée d’une façon plus sévère que la première compte tenu du préjudice important qu’elle entraîne à la société.
1)    L’abus de confiance simple
Les peines principales prévues pour l’abus de confiance figurent à l’article 547 du code pénal. Ce sont l’emprisonnement de 6 mois à trois ans et d’une amende de 120 à 2 000 dirhams.
2)    L’abus de confiance commis avec des circonstances aggravantes
Le législateur, souvent inspirées par l’observation criminologique, a prévu certaines circonstances aggravantes dans les articles 549 et 550 du code pénal.
a- l’article 549 prévoit une peine d’emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 120 à 5 000 dirhams si l’abus de confiance a été commis :
*soit par un Adel, séquestre, curateur, administrateur judiciaire agissant dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions. Il est donc nécessaire que les objets aient été remis volontairement en raison d’un contrat de droit privé ou d’un dépôt judiciaire et que le détournement ait été commis dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de cet exercice.
*soit par un administrateur, employé ou gardien d’une fondation pieuse, au préjudice de la fondation. Il en est ainsi d’un employé des Habous par exemple.
*Soit par un salarié ou préposé au préjudice de son employeur ou commettant. Le salarié ou préposé est celui qui travaille directement pour l’employeur ou le commettant, sous sa surveillance constante et générale, moyennant une rémunération. En outre, il faut que le détournement ait été commis au préjudice de l’employeur ou du commettant.
b- l’article 550 du code pénal prévoit que la peine de l’emprisonnement pour l’abus de confiance simple est portée au double soit de 1 à 6 ans et le maximum de l’amende à 100 000 dirhams si « l’abus de confiance a été commis par une personne faisant appel au public afin d’obtenir, soit pour son propre compte, soit comme directeur, administrateur ou agent d’une société ou d’une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeurs à titre de dépôt, de mandat ou de nantissement ».
Cette disposition concerne non seulement les personnes qui par profession, pratiquent habituellement des placements ou des opérations boursières, tels que les banquiers, mais aussi les représentants d’entreprises commerciales ou industrielles qui s’adressent au public pour se procurer des fonds dans l’intérêt de ces entreprises, par exemple à l’occasion d’une émission d’actions ou d’obligations à laquelle elles procèdent.
L’application de cette circonstance aggravante exige que le détournement porte sur les fonds ou titres obtenus à l’aide de cet appel au public et que ces valeurs aient été remises à titre de dépôt, de mandat ou de nantissement
B- Les peines complémentaires
Au sens de l’article 555 du code pénal, les coupables de délit d’abus de confiance simple ou avec des circonstances aggravantes peuvent être frappés pour 5 ans au moins et 10 ans au plus de l’interdiction d’exercice de l’un ou de plusieurs des droits civiques, civils ou de famille ou de l’interdiction de séjour.
Sous-chapitre II : Les infractions voisines de l’abus de confiance
Ces infractions sont prévues successivement par les articles 551, 552, 553 et 554 du code pénal. Il s’agit, d’abord, de l’abus réalisé en inexécution d’un contrat, ensuite de l’abus réalisé au préjudice d’une personne protégée, après celui de blanc-seing et, enfin, du détournement ou de soustraction des documents dans une procédure. 
Section I : L’abus réalisé en inexécution d’un contrat : infraction de l’article 551 du code pénal
L’article 551 du code pénal dispose « Quiconque s’étant fait remettre des avances en vue de l’exécution d’un contrat, refuse sans motif légitime d’exécuter ce contrat ou de rembourser ces avances, est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 120 à 250 dirhams »
Cette infraction est destinée à réprimer les pratiques de certains fournisseurs ou professionnels malhonnêtes qui troublent la régularité des transactions. Il en est ainsi lorsque l’intéressé, au lieu d’effectuer ses obligations, a dissipé les fonds qui lui avaient été versés d’avance. Il en est de même des fonds versés à un avocat à titre d’honoraires, ces fonds ne lui ont pas été remis à titre définitif.
Cette infraction nécessite deux éléments : un élément matériel et un élément moral.
*L’élément matériel consiste, d’une part, en l’obtention des arrhes en vue de l’exécution d’un contrat et, d’autre part, en la non- exécution de celui-ci ou le refus de remboursement des fonds perçus.
*l’élément moral consiste, pour sa part, en l’intention frauduleuse caractérisée par l’absence de motifs légitimes pour refuser l’exécution ou le remboursement.
En général, l’auteur de cette infraction encourt une peine d’emprisonnement d’un à 6 mois et d’une amende de 120 à 250 dirhams. Toutefois, aucune peine complémentaire n’est prévue à son encontre.
Section II : L’abus réalisé au préjudice d’une personne protégée : infraction de l’article 552 du code pénal
L’article 552 dispose « quiconque abuse des besoins, des passions ou de l’inexpérience d’un mineur (état de la victime)de vingt et un an ou de tout autre incapable ou interdit, pour lui faire souscrire à son préjudice, des obligations, décharges ou autres actes engageant son patrimoine, est puni de l’emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 200 à 2000 dirhams »
Cette infraction nécessite deux éléments : un élément matériel et un élément moral.
*L’élément matériel est constitué, d’abord, par l’état de victime. Au sens de la loi, les personnes protégées sont les mineurs et tous ceux qui leur sont assimilés à savoir  les incapables (faible d’esprit) ou les personnes frappées d’interdiction.
L’élément matériel est constitué, ensuite, par la nature de l’engagement qui doit être un acte qui porte préjudice aux intérêts de la victime.
L’élément matériel est constitué, enfin, par le fait que l’auteur ait abusé des besoins, des passions de la victime et en tout cas de son inexpérience.  Ces notions sont très vagues c’est pourquoi leur appréciation est laissée à la juridiction de jugement.
*l’élément moral consiste, pour sa part, en l’intention coupable. Celle-ci est réalisée lorsque l’auteur a commis en connaissance de cause des faits constituant le délit et notamment qu’il a connu la minorité de la victime ou son état d’incapacité.
En général, l’auteur de cette infraction encourt une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans  et d’une amende de 120 à 2 000 dirhams. Toutefois, la peine d’emprisonnement est d’un à 5 ans et l’amende de 250 à 3 000 dirhams si la victime a été placée sous la garde, la surveillance ou l’autorité du coupable.
Cette aggravation de la peine à l’encontre de l’auteur de l’infraction s’explique par le fait que cette situation peut être la plus susceptible d’être exploitée en raison des liens étroits et constants entre celui-ci et la victime.
Au sens de l’article 555 du code pénal, les coupables de ces infractions peuvent être frappés pour 5 ans au moins et 10 ans au plus de l’interdiction d’exercice de l’un ou de plusieurs des droits civiques, civils ou de famille ou de l’interdiction de séjour.
Section III : L’abus de blanc-seing : infraction de l’article 553 du code pénal
L’article 553 dispose : « Quiconque, abusant d’un blanc-seing qui lui a été confié, a frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou le patrimoine du signataire, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 120 à 5 000 dirhams ».
Cette infraction nécessite la réunion de deux éléments : un élément matériel et un élément moral.
L’élément matériel est constitué, d’abord, par l’existence d’un blanc-seing. Celui-ci n’est pas seulement une signature apposée au bas d’un document blanc sur lequel un écrit doit être ultérieurement dressé, c’est aussi la signature placée au bas d’un acte où des blancs ont été intentionnellement laissés pour être remplis plus tard. Toutefois, le blanc-seing n’existe pas lorsque l’acte est complet c'est-à-dire ne contient aucune lacune. Toute addition sur cet acte complet constituerait un faux.
L’élément matériel est constitué, ensuite, par la remise volontaire du blanc-seing. Elle prouve que le signataire a été imprudent en livrant avec trop de légèreté sa signature en blanc.
L’élément matériel est constitué, enfin, par l’abus de blanc-seing de nature à compromettre la personne ou la fortune du signataire. Il faut que l’écrit placé au-dessus de la signature soit une obligation ou une décharge ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire. Ainsi, l’écrit ajouté doit être susceptible de causer au signataire un préjudice matériel ou moral.
L’élément moral, pour sa part, est constitué par l’intention coupable. L’intention est juridiquement réalisée lorsque celui qui a dressé l’écrit au-dessus de la signature a su que cet écrit ne correspondait pas à la volonté du signataire. Le délit est d’ailleurs consommé à ce moment, même si l’auteur ne fait pas usage du blanc-seing.
En général, l’auteur de cette infraction encourt une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans  et d’une amende de 120 à 5 000 dirhams.
En outre, les coupables de ces infractions peuvent, en vertu de l’article 555, être frappés pour 5 ans au moins et 10 ans au plus de l’interdiction d’exercice de l’un ou de plusieurs des droits civiques, civils ou de famille et de l’interdiction de séjour. (La tentative n’est pas punissable)
Section IV : Le détournement ou la soustraction des documents dans une procédure : infraction de l’article 554 du code pénal
L’article 554 du code pénal prévoit que « quiconque après avoir produit dans une contestation administrative ou judiciaire, quelque pièce, titre ou mémoire, le soustrait ou détourne, est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 120 à 500 dirhams ».
Ce texte est destiné à maintenir la bonne foi dans les procès. En effet, lorsqu’une partie a produit, une pièce en justice, ce document soumis à la libre discussion appartient aussi à l’adversaire.
Cette infraction nécessite deux éléments : un élément matériel et un élément moral.
L’élément matériel est constitué, d’une part, par la production en justice, au cours d’une contestation administrative ou judiciaire, d’une pièce, d’un mémoire ou tous les documents versés dans une procédure et, d’autre part, par le détournement ou la soustraction du document.
L’élément moral est constitué par l’intention délictuelle. Elle découle des actes de détournement ou de soustraction des documents. Elle consiste dans la volonté de soustraire les pièces à la libre discussion.
En général, l’auteur de cette infraction encourt une peine d’emprisonnement d’un à 6 mois et d’une amende de 120 à 500 dirhams. Toutefois, aucune peine complémentaire n’est prévue à l’encontre du prévenu. (La tentative n’est pas punissable) //
TITRE II : LE RECEL : INFRACTION DE CONSEQUENCE
Les infractions contre les biens peuvent avoir des conséquences qui méritent elles aussi des sanctions pénales. Ainsi, en est-il de l’hypothèse d’une personne qui sans intervenir dans le stade exécutoire ou préparatoire de l’infraction, va tirer profit de l’infraction commise par une autre personne et profiter de son produit et ce en connaissance de cause
Pour mieux cerner le dispositif juridique de l’infraction de recel, il faut distinguer ses éléments constitutifs (Chapitre I) de sa répression (Chapitre II).
CHAPITRE I : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU RECEL
L’article 571 du code pénal dispose que « Quiconque, sciemment, recèle en tout ou en partie des choses soustraites, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 120 à 2000 dirhams (….) ».
Le texte donne donc des précisions à la fois sur l’élément matériel du délit (section 1) et sur l’élément moral (section 2).
Section I : L’élément matériel du recel
Le recel est un acte ou un agissement  d’une certaine nature (§2) accompli sur une chose provenant d’un crime ou d’un délit (§1).
§1.La chose recelée doit être entachée d’un délit ou d’un crime
Les tribunaux ont une appréciation très large de ce qui est une chose en matière de recel. Ainsi, toute chose peut faire l’objet d’un recel.
La chose doit, ensuite provenir d’un crime ou d’un délit. Il faut noter que les contraventions ne sont pas visées par le texte.
Pour remplir cette condition, il faut que le crime ou délit aient été effectivement ou réellement commis. La commission de ce crime ou délit doit être antérieure au fait de recel et doit être le fait d’une autre personne. Il n’est ainsi pas possible de cumuler, sur un même bien, les qualités d’auteur de l’infraction d’origine et de receleur.
Il est, en revanche, indifférent que l’on connaisse l’auteur de l’infraction antérieure : il suffit d’être certain que la chose n’a pu être obtenue que par une infraction qui peut revêtir une qualification délictuelle ou criminelle.
De même, il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’infraction d’origine ait été effectivement sanctionnée ou poursuivie ni que l’auteur en soit punissable.
§2. L’acte de recel
L’article 571 du code pénal parle de recel de choses obtenues par une infraction délictuelle ou criminelle, mais sans définir le recel. Dès lors, il est revenu à la doctrine et à la jurisprudence de définir cette notion.
Ainsi, il a été décidé que l’acte de recel peut être réalisé de différentes façons comme le fait de dissimuler, détenir, transmettre, faire office d’intermédiaire ou profiter par tout moyen.
Section II : L’élément moral du recel
Le recel est une infraction intentionnelle. Celle-ci consiste en la double connaissance :
*de l’acte matériel de recel car il n’y a pas de recel si l’on détient quelque chose sans le savoir comme par exemple un objet placé dans la voiture du prévenu à son insu ;
*de la provenance criminelle ou délictuelle de l’objet. Il faut donc que l’auteur n’ait eu aucun doute sur l’origine frauduleuse des choses qui lui étaient proposées ou qu’il utilisait.
Aussi, il n’est pas nécessaire que la personne ait tiré un profit personnel du recel.
Mais, le problème s’est posé de savoir si l’infraction était réalisée lorsque les objets ont été reçus dans l’ignorance totale de leur origine illégale. Mais, par la suite, le détenteur de ces objets a appris cette origine. La jurisprudence estime que la MF survenue va rendre le détenteur ou acheteur coupable de recel s’il ne se débarrasse pas des objets et en informe les autorités.
Chapitre II : La répression du recel
Les sanctions prévues pour le recel (Section 1) ne pourront pas être prononcées si certaines circonstances peuvent être invoquées (Section 2).
Section I : Les obstacles à la répression (renvoi au paragraphe 1 de la section II du délit de vol)
Section II : Les sanctions du recel
La tentative de recel n’est pas réprimée par le législateur. Ainsi, l’infraction de recel doit être consommée pour être sanctionnée. A ce titre, les personnes qui se sont rendues coupables de recel encourent aussi bien des peines principales (§1) que complémentaires (§2).
§1. Les peines principales
L’alinéa 1 de l’article 571 du code pénal punit, en général, le receleur d’une chose obtenue à l’aide d’un crime ou d’un délit d’une peine « d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 120 à 2000 dirhams à moins que le fait ne soit punissable d’une peine criminelle comme constituant un acte de complicité de crime ».
Pour sa part, l’alinéa 2 du même article permet au receleur de bénéficier de la peine prescrite pour l’infraction d’origine lorsque celle-ci est inférieure à la peine prévue à l’alinéa précédent.
Par ailleurs, lorsque l’infraction d’origine est un crime par elle-même ou le devient en raison de circonstances aggravantes qui l’entourent, le receleur encourt les mêmes peines criminelles que l’auteur de l’infraction d’origine. Toutefois, dans cette dernière hypothèse, le receleur n’encourt les mêmes peines criminelles que l’auteur de l’infraction d’origine que s’il ait eu connaissance des circonstances auxquelles la loi attache cette peine criminelle.
En toute hypothèse, la peine de mort est remplacée à l’égard du receleur par celle de la réclusion perpétuelle.
§2.  Les peines complémentaires
Au sens de l’article 573 du code pénal, les coupables de recel ayant été condamnés à une peine délictuelle peuvent être frappés pour 5 ans au moins et 10 ans au plus de l’interdiction d’exercice de l’un ou de plusieurs des droits civiques, civils ou de famille. (Pas d’interdiction de séjour). //
SECONDE PARTIE : LES INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES PHYSIQUES
Le code pénal manifeste une protection renforcée de la personne humaine et plus spécialement du corps humain. En effet, il réprime aussi bien les atteintes réelles (Titre I) que celles éventuelles seulement portées aux personnes (Titre II).
TITRE I : LES ATTEINTES REELLES AUX PERSONNES
Il convient d’appréhender successivement les atteintes volontaires aux personnes et celles qui ne sont qu’involontaires.
CHAPITRE I : LES ATTEINTES VOLONTAIRES REELLES AUX PERSONNES
Le législateur distingue les infractions volontaires contre la vie des personnes de celles qui  portent atteinte à l’intégrité physique de la personne.
Section I : Les atteintes volontaires à la vie des personnes
§1. L’infraction de meurtre
A-  Les éléments constitutifs de l’infraction
L’article 392 du code pénal dispose « Quiconque donne intentionnellement la mort à autrui est coupable de meurtre et puni de la réclusion perpétuelle ».
De la lecture de ce texte, il ressort que l’incrimination de l’infraction nécessite l’existence tant d’un élément matériel que d’un élément moral.

1)    L’élément matériel

En vertu de l’article 392, l’infraction de meurtre consiste dans la suppression de la vie d’une personne. Elle implique une victime et un acte d’homicide.
*La victime

La notion de victime est entendue largement. Il s’agit de tout être humain, sans distinction  d’aucune race, sexe, âge ou état de santé. Le code pénal donne une indication sur la victime qui doit être une personne différente de l’auteur cad « autrui ».
Il importe peu que son identité soit connue et qu’elle n’ait pas été retrouvée.
Il faut seulement prouver que la personne ait été vivante au moment où le geste homicide a été fait.
Le problème s’est posé concernant un acte d’homicide réalisé sur une personne déjà décédée que l’auteur croit encore vivante. A priori, le meurtre d’un cadavre est inconcevable car l’auteur ne peut pas obtenir le résultat escompté et prévu par le texte d’incrimination. Toutefois, la jurisprudence française refuse de laisser un tel acte impuni. Ainsi, des poursuites ont été engagées sur la base de « tentative de meurtre » (Arrêt Perdereau, crim, 16 janv. 1986, pourvoi n°85-95.461, Bull. n°25).
*L’acte d’homicide
L’acte d’homicide est une composante essentielle de l’élément matériel. Il consiste en tout acte positif donnant la mort à la victime.
Peu importe le moyen utilisé pour donner la mort comme donner un ou plusieurs coups, à main nue ou à l’aide d’un objet quelconque.  Peu importe en effet, le nombre, la nature ou l’instrument du geste. Seul l’empoisonnement, qui constitue un crime spécial, est exclu.
Par ailleurs, l’acte d’homicide peut être unique comme il peut résulter de plusieurs actes successifs échelonnés dans le temps.
2) L’élément moral
L’élément moral du meurtre consiste dans la volonté et l’intention de causer la mort. Cet élément est fondamental car lui seul permet de distinguer le meurtre des coups mortels où l’agent en voulant les coups n’a pas voulu la mort et de l’homicide involontaire où l’agent n’a même pas voulu les coups.
Dans la tentative de meurtre, elle consiste à agir croyant donner la mort.
Cette intention ne doit pas être confondue avec le mobile de l’auteur. Le mobile est indifférent car il importe peu que l’auteur ait agi par intérêt financier, par vengeance ou par mobile politique. De même, l’intention existe même si l’auteur avait eu affaire à une victime consentante et même avoir agi sur l’ordre de celle-ci.
Par ailleurs, l’intention est constituée même si l’auteur a commis une erreur sur la personne de la victime suite à une maladresse cad il tue une personne différente de celle visée.
B) La répression de l’infraction de meurtre
En vertu de l’article 392 du code pénal, l’auteur d’un meurtre encourt la réclusion perpétuelle. Toutefois, le législateur a prévu des circonstances aggravantes où l’auteur encourt la peine de mort :
En premier lieu, il s’agit des circonstances prévues dans l’alinéa 2 de l’article 392 et qui sont :
*le meurtre ayant précédé, accompagné ou suivi un autre crime. Le meurtre, dans cette hypothèse, doit avoir des liens de connexité avec une autre infraction qui ne peut être qu’un crime ou un vol qualifié par exemple ;
*le meurtre ayant pour objet soit de préparer, faciliter ou exécuter un autre crime ou un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou complices de ce crime ou de ce délit ;
En deuxième lieu, il s’agit du meurtre commis avec préméditation. Celle-ci fait du meurtre un assassinat. Elle est définit dans l’article 394  « la préméditation consiste dans le dessein (projet), formé avant l’action, d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein dépendrait de quelque circonstance ou de quelque condition ». Il faut donc que l’auteur ait conçu à l’avance son projet d’homicide et ait réfléchi au moyen de le réaliser ;
En troisième lieu, il s’agit du meurtre commis avec guet-apens. Celui-ci fait du meurtre un assassinat. Il est défini dans l’article 395 « le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps dans un univers ou divers lieux un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violences ».
En quatrième lieu, il s’agit du parricide. Il est définit dans l’article 396 « quiconque donne intentionnellement la mort à son père, à sa mère, ou tout autre ascendant est coupable de parricide et puni de la peine de mort ».L’énumération du texte est limitative ; ainsi ne constitue pas un parricide le meurtre de son beau-père ou de sa belle-mère par le gendre (l’époux de la fille) ou la bru (l’épouse du fils).
Par ailleurs, le législateur a appréhendé l’infraction d’infanticide c'est-à-dire le meurtre d’un nouveau-né. Cette infraction est punie de la réclusion perpétuelle, et en cas de préméditation ou guet-apens de la peine de mort.
Toutefois, si la mère est auteur principal ou complice du meurtre ou de l’assassinat de son enfant nouveau-né, elle encourt seulement une peine de réclusion de 5 à 10 ans. Les motifs de cette relative indulgence tiennent à un élément moral. En effet, le crime d’infanticide lorsqu’il est commis par la mère l’est souvent sous l’empire de l’affolement comme est le cas d’une mère célibataire.
Cette atténuation de la peine est réservée uniquement à la mère quel que soit son rôle dans l’homicide. Les co-auteurs et complices (amants, parents de la fille), ne bénéficient pas de cette faveur légale.
§2 L’infraction d’empoisonnement
L’empoisonnement est un homicide volontaire qui se distingue du meurtre par le moyen employé afin de commettre l’infraction. La circonstance de préméditation étant évidemment inhérente à ce crime.
Pour bien cerner l’infraction d’empoisonnement, il convient d’analyser ses éléments constitutifs avant de voir sa répression.
A- Les éléments constitutifs de l’infraction
Selon l’article 398 du code pénal, l’infraction d’empoisonnement ne peut être constituée que si deux éléments sont réunis : un élément matériel et un élément moral.
1) L’élément matériel
Au sens de la loi, l’acte d’empoisonnement nécessite l’existence de deux conditions :
*une substance pouvant donner la mort : La substance doit avoir en elle-même un caractère mortifère. Elle peut être animale comme le venin, végétale comme la ciguë ou minérale comme l’arsenic.
Toutefois, le problème s’est posé concernant le caractère mortifère du virus du sida. A ce titre, la cour de cassation française refuse de sanctionner la transmission sexuelle volontaire du virus VIH sur la base de l’empoisonnement. Elle considère que le virus n’est pas une substance mortifère compte tenu de l’évolution de la science et de la recherche. Elle considère que le virus n’entraîne pas le décès mais seulement une infirmité permanente et condamne sur la base de l’administration de substances nuisibles (Cass. Crim. 2 juill.1998/98.80529 et Cass. Crim.10 janv.2006, n°056-80.787/09-86.209).
 *un emploi ou une administration : l’administration est nécessaire. Sans administration, point d’empoisonnement. Cela dit, elle est entendue largement puisque l’agent peut utiliser des moyens assez variés que le fait de donner la substance dans la nourriture ou dans une boisson, par piqûre, par frottement ou par inhalation, voire sous la forme d’un médicament.
La substance peut être administrée à plusieurs reprises et même pendant une période assez longue. Il y a crime d’empoisonnement même si chaque dose prise isolément ne peut provoquer la mort.
2) L’élément moral
L’empoisonnement étant un crime, son élément moral est assurément une intention. Cette intention implique que l’auteur ait voulu le résultat de l’infraction, à savoir que la victime absorbe une substance qu’il savait de plus mortifère.
Il est évident qu’il n’y a pas intention d’empoisonner si l’auteur ignorait le caractère mortifère des substances qu’il administrait volontairement. Il y a tout ou plus homicide involontaire.
B-   La répression de l’empoisonnement
L’article 398 du code pénal réprime le crime d’empoisonnement de la peine de mort.
Majeure le premier élément du sujet tous les éléments constitutifs +la répression Mineure






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